Invitée par lettre du 13 février 1995 à s'exprimer sur les motifs de résiliation indiqués par son employeur (mauvais comportement et retards), l'intéressée n'a pas fait usage de cette faculté. Par courrier du 23 février 1995, l'employeur a précisé à la Caisse cantonale neuchâteloise d'assurance-chômage (ci-après : la caisse) que C. avait été licenciée en raison de son comportement désagréable et de ses retards répétés. Il a produit une liste de ses retards durant les semaines 24 à 52 de l'année 1994. Par décision du 14 mars 1995, la caisse a suspendu C. dans l'exercice de son droit à l'indemnité durant 21 jours, dans la mesure où, par son comportement, cette dernière avait donné à son