{"Signatur": "NE_TC_013", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1996-10-29", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_013_TA-1995-387_1996-10-29.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=454&W10_KEY=1985534&nTrefferzeile=128&Template=search_result_document.html", "Checksum": "c67af4583dbf95e144da4112ac84c162"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["TA.1995.387", "INT.1996.473"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 29.10.1996 TA.1995.387 (INT.1996.473)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Tribunal administratif"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Tribunal administratif"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Droit d'être entendu dans le cadre de l'instruction LACI aboutissant à la suspension du droit de l'assuré en raison d'un comportement fautif du chômeur."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 12:39:32", "Checksum": "a7a7adbd4db45c44e5cd84d9bdb97fe7", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 29.10.1996 TA.1995.387 (INT.1996.473)\nRegeste:\nDroit d'être entendu dans le cadre de l'instruction LACI aboutissant à la suspension du droit de l'assuré en raison d'un comportement fautif du chômeur.\n\n\ncelui-ci est clairement établi. Lorsqu'un différend oppose l'assuré à son\nemployeur, les seules affirmations de ce dernier ne suffisent pas à établir une faute contestée par l'assuré et non confirmée par d'autres\npreuves ou indices aptes à convaincre l'administration ou le juge (ATF 112\nV 245 cons.1 et les arrêts cités; Gerhards, Kommentar zum\nArbeitslosenversicherungsgesetz, nos 10 ss ad art.30). En général, un licenciement intervenu en raison du comportement manifestement peu coopérant\nde l'assuré à la suite de divergences d'opinions avec son supérieur justifie une suspension (DTA 1986 no 25, p.98 cons.4).\nc) La durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de\nla faute (art.30 al.3 LACI). Elle est de 1 à 10 jours en cas de faute légère, 11 à 20 jours en cas de faute d'une gravité moyenne et 21 à 40 jours\nen cas de faute grave (art.45 al.2 OACI).\n3. a) La recourante invoque tout d'abord une violation de son droit\nd'être entendue, en ce sens que la caisse ne l'aurait pas contactée avant\nde rendre la décision litigieuse.\nLa jurisprudence a déduit du droit d'être entendu, en particulier, le droit pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une décision ne\nsoit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits\nde nature à influer sur le sort de la décision, celui d'avoir accès au\ndossier, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre\nconnaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 119 Ia 139 cons.2d,\n261 cons.6a, 119 V 168 cons.4a, 211 cons.3b et les références). Toutefois,\nce droit ne comprend pas celui de s'exprimer oralement (Grisel, Traité de\ndroit administratif, p.382). Avant de prononcer une suspension du droit de\nl'assuré à l'indemnité de chômage parce qu'il a donné lieu, par son\ncomportement fautif, à la résiliation du contrat de travail, la caisse\ndoit donner connaissance à l'intéressé des reproches formulés à son encontre par son ex-employeur, au cours de l'instruction de la demande, et\nlui offrir la possibilité de s'expliquer à ce sujet, ainsi que de proposer\ndes contre-preuves (arrêt du TFA non publié P. du 27.6.1996, C 335/95 et\nles références).\nEn l'espèce, la recourante connaissait parfaitement les motifs\nde son licenciement. En outre, elle n'a pas utilisé la faculté que la\ncaisse lui a donnée de s'expliquer à propos de ceux-ci. Partant, ce grief\nn'est pas fondé.\nb) La recourante soutient ensuite en vain qu'elle n'a pas eu la\npossibilité de s'exprimer oralement devant le département avant qu'il ne\nrende sa décision. En effet, si l'administration, se fondant sur une appréciation consciencieuse des preuves fournies par les investigations auxquelles elle doit procéder d'office, est convaincue que certains faits\nprésentent un degré de vraisemblance prépondérante et que d'autres mesures\nprobatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation, il est superflu de chercher d'autres preuves (Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und\nVerwaltungsrechtspflege des Bundes, p.47, no 63; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2e éd., p.274; cf. aussi ATF 120 Ib 229 cons.2b, 119 V 344\ncons.3c et la référence). Une telle manière de procéder ne viole pas le\ndroit d'être entendu selon l'article 4 al.1 Cst. (ATF 119 V 344 cons.3c et\nles références). En l'occurrence, le département disposait de suffisamment\nd'éléments au dossier concernant les questions litigieuses, de sorte qu'il\npouvait parfaitement renoncer à entendre personnellement l'assurée.\n4. a) S'agissant des motifs de résiliation de ses rapports de travail, la recourante expose qu'après avoir changé de rayon, ses relations\navec son supérieur se sont détériorées lorsqu'elle a refusé d'améliorer sa\ncoiffure comme on le lui demandait. Elle ne voulait pas subir la pression\nd'un chef \"portugais et macho\". Quant aux retards qui lui sont reprochés,\nelle les admet en indiquant \"qu'ils n'étaient pas si gênants et que tout\nle monde est en retard\". Elle précise que depuis une crise d'épilepsie\nsurvenue en 1989, elle avait souvent des migraines le matin, ce qui expliquait ses retards.\nDès lors et au vu du dossier, il apparaît que la recourante a\nété licenciée en raison de son comportement inadapté - avec son supérieur\net avec ses collègues - et en raison de ses retards répétés. Malgré plusieurs avertissements écrits (lettres des 29.5.1992, 4.1.1993 et 5.3.1993)\net oraux (entretiens du 11.12.1992 et 22.9.1994), elle n'a pas modifié son\ncomportement. Au contraire, lors de l'entretien du 22 septembre 1994, elle\ns'est même montrée irrespectueuse. Au demeurant, ses nombreux retards\ndurant l'année 1994 ne sauraient être justifiés par une crise d'épilepsie\nsurvenue en 1989. De plus, la recourante n'a produit aucun certificat médical justifiant une incapacité de travail pour l'année 1994. Dans ces\nconditions, la recourante a, par son comportement, donné à son employeur\nun motif de résilier son contrat de travail, de sorte qu'une suspension\ndans l'exercice de son droit à l'indemnité est justifiée.\nb) Le département a considéré que le comportement de la recourante constituait une faute grave du point de vue de l'assurance-chômage,\net qu'une suspension de 21 jours n'avait rien d'excessif ni d'arbitraire.\nCe point de vue doit être confirmé. En effet, bien qu'avertie à plusieurs\nreprises, la recourante n'a pas changé son attitude. Elle s'est au contraire montrée irrespectueuse et n'a pas daigné fournir d'explications\nsatisfaisantes concernant ses nombreux retards, se bornant à donner des\nréponses impertinentes. Elle a ainsi gravement violé ses obligations contractuelles de travail, ce qui justifie une suspension pour faute grave\n(cf. en ce qui concerne la gravité de la faute et la durée de la suspen-"}