{"Signatur": "NE_TC_013", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1996-10-29", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_013_TA-1995-387_1996-10-29.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=454&W10_KEY=1985534&nTrefferzeile=128&Template=search_result_document.html", "Checksum": "c67af4583dbf95e144da4112ac84c162"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["TA.1995.387", "INT.1996.473"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 29.10.1996 TA.1995.387 (INT.1996.473)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Tribunal administratif"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Tribunal administratif"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Droit d'être entendu dans le cadre de l'instruction LACI aboutissant à la suspension du droit de l'assuré en raison d'un comportement fautif du chômeur."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 12:39:32", "Checksum": "a7a7adbd4db45c44e5cd84d9bdb97fe7", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 29.10.1996 TA.1995.387 (INT.1996.473)\nRegeste:\nDroit d'être entendu dans le cadre de l'instruction LACI aboutissant à la suspension du droit de l'assuré en raison d'un comportement fautif du chômeur.\n\nA. C. a travaillé pour le compte de la Société coopérative X. du 1er janvier 1989 au 31 janvier 1995,\nd'abord en tant qu'apprentie puis, en qualité de vendeuse à partir du 1er\naoût 1991. Par lettre du 4 janvier 1993, son employeur l'informait que\nmalgré la lettre du 29 mai 1992 et l'entretien du 11 décembre de la même\nannée, il était contraint d'intervenir à nouveau au sujet de ses prestations. En effet, son comportement peu avenant à l'égard de la clientèle,\nson manque de sérieux lors de la transmission des commandes et son attitude impolie avec ses collègues de travail n'étaient plus tolérables.\nL'employeur priait C. de changer radicalement de comportement, sans quoi son avenir professionnel dans l'entreprise serait compromis. Par lettre du 5 mars 1993, l'employeur constatait une légère amélioration dans son comportement avec la clientèle et dans la transmission des\ncommandes et des stocks. Toutefois, il attendait encore de sa collaboratrice un gros effort pour améliorer ses contacts avec ses collègues de\ntravail. Une communication du 4 octobre 1994 au service du personnel par\nle supérieur hiérarchique de C. faisait état d'un entretien\nde service qu'il avait eu avec sa collaboratrice le 22 septembre 1994.\nSelon cette communication, le chef de l'intéressée avait tenté une nouvelle fois d'obtenir de celle-ci une modification de son comportement\n(respect des horaires et attitude avec ses collègues), mais sans plus de\nsuccès, C. s'étant montrée impolie à cette occasion. Par\nlettre du 24 octobre 1994, l'employeur de C. s'est référé à\nun entretien du jour même qu'il avait eu avec sa collaboratrice et a résilié son contrat de travail pour le 31 décembre 1994 en raison de son\ncomportement et de ses retards répétés malgré plusieurs avertissements\nécrits.\nC. a fait contrôler son chômage depuis le 1er février 1995 et a présenté une demande d'indemnités le 7 février suivant.\nDans son inscription, elle a indiqué comme motifs de résiliation qu'elle\navait refusé de se couper les cheveux et qu'on lui avait reproché son\ncomportement et ses retards répétés. Invitée par lettre du 13 février 1995\nà s'exprimer sur les motifs de résiliation indiqués par son employeur\n(mauvais comportement et retards), l'intéressée n'a pas fait usage de\ncette faculté. Par courrier du 23 février 1995, l'employeur a précisé à la\nCaisse cantonale neuchâteloise d'assurance-chômage (ci-après : la caisse)\nque C. avait été licenciée en raison de son comportement\ndésagréable et de ses retards répétés. Il a produit une liste de ses retards durant les semaines 24 à 52 de l'année 1994.\nPar décision du 14 mars 1995, la caisse a suspendu\nC. dans l'exercice de son droit à l'indemnité durant 21 jours, dans\nla mesure où, par son comportement, cette dernière avait donné à son\nemployeur un motif de résilier son contrat de travail. Elle a estimé que\nla faute réalisée devait être considérée comme grave.\nB. C. a recouru contre cette décision en concluant\nimplicitement à son annulation. Elle reprochait à la caisse de ne pas\navoir repris contact avec elle avant de rendre sa décision de suspension.\nS'agissant des motifs de son licenciement, elle soutenait qu'elle avait\ntoujours montré de l'intérêt pour son travail et que c'est depuis qu'elle\navait changé de rayon que ses relations avec son supérieur direct - lequel\nl'avait sommée d'améliorer sa coiffure - s'étaient détériorées. Quant aux\nretards invoqués, elle précisait : \"Les motifs du congé, je les reconnais,\ncependant, pendant presque cinq ans, ces retards n'étaient pas si gênants\n(tout le monde est en retard, c'est selon !)\". Enfin, elle se plaignait du\nnombre d'étrangers travaillant pour la X. et du climat de travail.\nPar décision du 7 novembre 1995, le Département de l'économie\npublique a rejeté le recours. Il a considéré que le comportement de la\nrecourante était à la base de son licenciement, de sorte que les éléments\nconstitutifs d'une faute du point de vue de l'assurance étaient réalisés.\nCette faute devant être qualifiée de grave, le nombre de jours de suspension n'était ni excessif, ni arbitraire.\nC. C. forme recours devant le Tribunal administratif\ncontre cette décision dont elle demande implicitement l'annulation. Elle\nsoutient qu'ayant été victime d'une crise d'épilepsie en 1989, elle se\nréveillait souvent avec des migraines et devait se recoucher, ce qui\nexpliquait ses retards.\nLe Département de l'économie publique conclut au rejet du recours.\nC O N S I D E R A N T\nen droit\n1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.\n2. a) Selon l'article 30 al.1 litt.a LACI, l'assuré doit être suspendu dans l'exercice de son droit à l'indemnité lorsqu'il est sans travail par sa propre faute. Tel est notamment le cas de l'assuré qui, par\nson comportement, en particulier par la violation de ses obligations contractuelles de travail, a donné à son employeur un motif de résiliation du\ncontrat de travail (art.44 litt.a OACI).\nb) La suspension du droit à l'indemnité prononcée en raison du\nchômage dû à une faute de l'assuré, en application de l'article 44 litt.a\nOACI, ne suppose pas une résiliation des rapports de travail pour de\njustes motifs au sens des articles 337 et 346 al.2 CO. Il suffit que le\ncomportement général de l'assuré ait donné lieu au congédiement de celuici, même sans qu'il y ait des reproches d'ordre professionnel à lui faire.\nTel peut être le cas aussi lorsque l'employé présente un caractère, dans\nun sens large, qui rend les rapports de travail intenables (ATF 112 V 244\ncons.1 et les arrêts cités). Une suspension du droit à l'indemnité ne peut\ncependant être infligée à l'assuré que si le comportement reproché à"}