(ATF 119 V 344 cons.3c et les références). En particulier, il apparaît superflu de procéder à l'interrogatoire de tous les défendeurs alors qu'ils ont pu s'exprimer abondamment au cours des quatre échanges d'écritures. En outre, le témoignage de MM. X. et Y., collaborateurs du Crédit Suisse, n'est plus nécessaire dans la mesure où la banque a déposé copie de toute la correspondance qu'elle a échangée avec M. SA de 1988 à 1995 ainsi qu'un certain nombre de pièces qui figuraient dans son dossier, et notamment les rapports de visite à l'usage interne de la banque relatifs à la période litigieuse, ces derniers permettant rétrospectivement de survoler les négo-