Les allégués, les pièces produites par les parties et les documents requis par le juge instructeur se sont révélés suffisants pour statuer, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'administrer les autres preuves proposées. En effet, si l'administration ou le juge, se fondant sur une appréciation consciencieuse des preuves fournies par les investigations auxquelles ils doivent procéder d'office, sont convaincus que certains faits présentent un degré de vraisemblance prépondérante et que d'autres mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation, il est superflu de chercher d'autres preuves (appréciation des preuves anticipée;