Enfin, c'est avec raison que la caisse de compensation a porté en compte les frais de sommation et de poursuite, ainsi que les intérêts moratoires jusqu'au jour de la faillite (art.41 bis RAVS). Dans ces conditions, il convient d'admettre que le dommage subi par la caisse s'élevait à 346'051 francs en juillet 1994 et à 528'676.65 francs au jour de la faillite. Il faut toutefois réserver l'éventuel dividende que la caisse de compensation pourrait, le cas échéant, obtenir dans la liquidation de la faillite de M. SA. 8.