En outre, et à juste titre, la demanderesse a déduit de sa créance produite le 3 avril 1995 (626'123.30 francs) les cotisations pour les allocations familiales (v. à ce sujet RJN 1994, p.191) et a arrêté sa prétention à 346'051 francs en juillet 1994 et à 528'676.65 francs au jour de la faillite. Par ailleurs, le fait que la caisse ait éventuellement accordé des sursis au paiement de cotisations ou donné son aval pour un plan d'amortissement tendant à annihiler la dette de cotisations arriérées n'est pas déterminant et ne signifie pas que le dommage subi par la caisse de compensation était inférieur à la somme réclamée.