En revanche, une série de versements opérés dès le mois de mai 1994 a été attribuée aux périodes indiquées sur les bulletins de versement, soit pour les mois de février à mai 1994. Quant aux sommes payées directement à l'office des poursuites, elles ont été affectées à chaque poursuite concernée. En outre, et à juste titre, la demanderesse a déduit de sa créance produite le 3 avril 1995 (626'123.30 francs) les cotisations pour les allocations familiales (v. à ce sujet RJN 1994, p.191) et a arrêté sa prétention à 346'051 francs en juillet 1994 et à 528'676.65 francs au jour de la faillite.