Partant, une responsabilité découlant de l'article 52 LAVS doit également être niée en ce qui le concerne. 7. Cela étant, il reste à fixer le montant du dommage. Les salaires ayant été versés jusqu'à fin décembre 1994, et même jusqu'à fin janvier 1995 pour certains collaborateurs, la demanderesse réclame les cotisations sociales correspondantes pour les périodes de juillet à décembre 1993 et de juin à décembre 1994, à l'exception de la part retenue aux salariés, versée directement par la banque à la caisse de compensation en octobre, novembre et décembre 1994 contre cession de créance de salaire. Les défendeurs L. et F. n'ont pas remis en cause le détail du calcul du montant litigieux.