Si la maison-mère a procédé à plusieurs avances de trésorerie entre le mois d'août 1993 et le mois de juin 1994 (1,9 millions de francs), il n'apparaît manifestement pas que les organes de la maison-mère sont intervenus d'une manière effective, décisive et directe dans les tâches que la loi et les statuts réservaient aux organes institués de M. SA. En définitive, rien ne permet de dire que la maison-mère s'est substituée aux organes de la société en agissant en lieu et place de ceux-ci, de sorte que sa qualité d'organe de fait ne saurait être tenue pour établie. Dès lors, une responsabilité découlant de l'article 52 LAVS doit être niée en ce qui la concerne. b)