Sa responsabilité ne peut dès lors être engagée que si celui-ci peut être qualifié d'organe au sens matériel de la société. Si la jurisprudence a effectivement considéré que la qualité d'organe de fait pouvait être reconnue à une société anonyme qui avait acquis la maîtrise effective d'une autre société (ATF 114 V 78 ss), il s'agissait d'une situation bien particulière. Ainsi, dans cet arrêt, le Tribunal fédéral des assurances a reconnu la qualité d'organe dirigeant à une société anonyme qui avait acquis la maîtrise effective d'une autre société en difficultés, pour laquelle elle avait été chargée de mettre en oeuvre un plan de sauvetage.