La demanderesse soutient que la maison-mère de M. SA, M. Ltd, doit être considérée comme un organe de fait de même que A. qui exerçait, selon elle, une "direction occulte" ainsi que O. , en sa qualité de directeur général du groupe W. Ltd. a) S'agissant de M. Ltd, le point de vue de la demanderesse ne saurait être admis. En effet, le droit suisse ne prévoit pas de responsabilité de l'actionnaire en tant que tel (art.620 al.2, 754 CO; Böckli, Das neue Aktienrecht, Zurich, 1992, p.537 n.1969). Sa responsabilité ne peut dès lors être engagée que si celui-ci peut être qualifié d'organe au sens matériel de la société.