VSI 1996 p.308 cons.6 in initio). Par conséquent, l'objection de ces deux défendeurs selon laquelle il eût fallu plutôt ouvrir action contre le Crédit Suisse est, de ce point de vue déjà, sans pertinence quant au principe de leur propre responsabilité en tant qu'organe de la société. Au surplus, F. et L. invoquent le fait que puisque le Crédit Suisse assurait l'encaissement et le paiement des factures depuis la fin de l'année 1992, il doit être considéré comme un administrateur de fait de la société, et il convient de lui imputer l'éventuelle faute intentionnelle ou négligence grave qui pourrait être retenue. Cette objection n'est pas fondée.