, on ne saurait admettre l'existence d'un motif de disculpation en faveur de F. dont la responsabilité d'organe matériel est engagée. c) En outre, les défendeurs L. et F. soutiennent que la demanderesse aurait dû actionner le Crédit Suisse dans la mesure où, dès la fin de l'année 1992, les paiements de la société devaient s'opérer par l'intermédiaire de cette banque à qui les factures étaient cédées. Ainsi, selon eux, des ordres de paiements de cotisations sociales n'auraient pas été exécutés, de sorte que la banque devrait assumer une responsabilité prépondérante dans les décisions relatives au paiement des cotisations sociales, en qualité d'organe de fait. Or, la caisse de com-