cord hypothétique de la principale banque créancière s'agissant d'un nouveau plan de financement. L'organe de révision précisait d'ailleurs que si les négociations avec la banque n'aboutissaient pas, le conseil d'administration devrait informer le juge conformément à l'article 725 al.2 CO (rapport de G. SA du 06.09.1994). Au surplus, le plan de restructuration du financement élaboré par O. le 8 septembre 1994 faisait état d'une perte reportée future d'environ 10 millions de francs pour le 31 décembre 1994.