En particulier, s'il soutient dans son opposition qu'il a dû, à plusieurs reprises, retarder le paiement des cotisations sociales en étant persuadé que ces arriérés seraient réglés à court terme et que la société faillie pourrait compter sur l'appui financier de la maison-mère, il n'a toutefois apporté, durant la procédure devant la Cour de céans, aucun motif plus concret justifiant ou excusant son comportement. Au demeurant, il ressort du rapport de l'organe de révision pour l'année 1993 que la poursuite des activités de M. SA, eu égard aux pertes reportées s'élevant alors à 7,7 millions de francs ainsi qu'à la situation de surendettement, dépendait avant tout de l'ac-