En sa qualité d'administrateur secrétaire de M. SA à partir du 21 octobre 1992 jusqu'à la faillite, L. avait également, en droit, la qualité d'organe de la société avec les devoirs que cette position implique. Dès lors, celui-ci expose en vain que malgré ses fonctions d'administrateur et de responsable des finances, il n'avait en réalité aucune autonomie et ne faisait qu'exécuter les directives émises par d'autres personnes. En effet, comme exposé ci-dessus, son mandat d'administrateur l'obligeait lui aussi à exercer la haute surveillance sur les personnes chargées de la gestion proprement dite et il ne pouvait dégager sa responsabilité qu'en se démettant de ses fonctions.