Enfin, on rappellera, en réponse à l'objection de B. , que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances, le nouvel article 759 CO (responsabilité différenciée) ne saurait trouver application dans le cadre de la responsabilité de l'article 52 LAVS pour justifier une réduction de l'étendue de la réparation en relation avec la gravité de la faute du responsable (VSI 1996, p.308 cons.6). b) En sa qualité d'administrateur secrétaire de M. SA à partir du 21 octobre 1992 jusqu'à la faillite, L. avait également, en droit, la qualité d'organe de la société avec les devoirs que cette position implique.