En effet, en vertu de leur obligation de diligence, tous deux auraient dû soit exercer leur devoir de surveillance sur les personnes chargées de la gestion pour s'assurer notamment qu'elles observent la loi (ATF 122 III 198 cons.3a et les références), soit se démettre de leurs fonctions pour dégager leur responsabilité s'ils n'étaient pas en mesure de mener à bien leurs tâches et, le cas échéant, exiger euxmêmes leur radiation du registre du commerce (art.711 al.2 CO). A cet égard, la convention d'administration et de revers des 1er janvier et 5 juillet 1993 conclue par les deux prénommés est sans influence sur leur