Or, il résulte du dossier et des mémoires des deux prénommés - tous deux soutiennent qu'ils n'exerçaient plus aucune activité touchant l'entreprise M. SA et que cette dernière était totalement en dehors de leur sphère de compétence depuis le début de l'année 1993 - qu'en ce qui les concerne, le non-paiement partiel des cotisations ne résulte pas d'un acte délibéré, mais plutôt d'une négligence. En leur qualité de président et de vice-président du conseil d'administration, C. et B. devaient en particulier respecter l'obligation de diligence énoncée à l'article 716a al.1 ch.5 CO, qui est étroitement liée aux règles sur la responsabilité figurant à l'article 754 CO (SJ 1990, p.45).