En leur qualité d'administrateurs - et donc d'organes typiques prévus par la loi - C. , B. et L. doivent, en principe, encourir la responsabilité de l'article 52 LAVS. a) Les mandats d'administrateur de C. et de B. ont pris fin le 7 août 1994, de sorte que leur responsabilité pour le dommage survenu après cette date doit en principe être niée. La demanderesse ne le conteste d'ailleurs pas. Jusqu'à ce moment, en revanche, en leur qualité de président et de vice-président du conseil d'administration, ils avaient, en droit, la qualité d'organe de la société avec les devoirs que cette position implique. Or, il résulte du dossier et des mémoires des deux prénommés