En d'autres termes, la responsabilité liée à la qualité d'organe présuppose que l'intéressé ait eu des compétences allant nettement au-delà d'un travail préparatoire et de la création des bases de décision, pour se concentrer sur la participation, comme telle à la formation de la volonté de la société. La responsabilité pour la gestion ne vise ainsi que la direction supérieure de la société au plus haut niveau de sa hiérarchie (RJN 1994, p.192 cons.4b et les références, ATF 117 II 572, 119 II 255; Forstmoser/Meier-Hayoz/Nobel, Schweizerisches Aktienrecht, § 37, n.4)