La notion d'organe selon l'article 52 LAVS est en principe identique à celle qui se dégage de l'article 754 al.1 CO. En matière de responsabilité des organes d'une société anonyme, l'article 52 LAVS vise donc aussi, en première ligne, les organes statutaires ou légaux de celleci, soit les administrateurs, l'organe de révision ou les liquidateurs (Nussbaumer, op. cit. p.403; v. aussi du même auteur : Die Haftung des Verwaltungsrates nach Artikel 52 AHVG in PJA 9/96, p.1071 ss, 1075).