Elle n'a d'ailleurs pas attendu d'être informée de sa collocation définitive dans la liquidation ainsi que du dividende prévisible servi pour notifier les décisions en réparation du dommage, ce qui est admis par la jurisprudence (ATF 116 V 76 cons.3). A cet égard, on relèvera que, par lettre du 18 septembre 1996, le mandataire français chargé de liquider la filiale française de M. SA a informé l'administrateur spécial que les opérations de liquidation de cette filiale seraient clôturées pour insuffisance d'actifs, l'intégralité du produit de la réalisation - y compris celle de l'immeuble - étant absorbée par les créances salariales et fiscales. En outre, par courrier du 14 octobre