- et qui va subir un préjudice peut agir en réparation du dommage contre les organes de M. SA. b) Eu égard aux éléments qui précèdent, il est incontestable - et d'ailleurs incontesté - que la caisse a agi dans le délai d'une année à partir du moment où elle a eu connaissance du dommage (art.82 al.1 RAVS; VSI 1995, p.169-170). Elle n'a d'ailleurs pas attendu d'être informée de sa collocation définitive dans la liquidation ainsi que du dividende prévisible servi pour notifier les décisions en réparation du dommage, ce qui est admis par la jurisprudence (ATF 116 V 76 cons.3).