Le 22 mai de la même année, elle a interpellé l'administrateur spécial de la faillite qui n'a pas été en mesure de lui indiquer le dividende qui serait servi aux créanciers de deuxième classe. Sur la base des déclarations de l'administrateur spécial, la caisse de compensation a notifié les décisions en réparation du dommage les 15 et 25 septembre 1995. Par conséquent, la règle de subsidiarité de l'article 52 LAVS est respectée et la caisse qui n'est plus en mesure de percevoir les cotisations dues - la société débitrice ayant été dissoute par suite de faillite - et qui va subir un préjudice peut agir en réparation du dommage contre les organes de M. SA. b)