{"Signatur": "NE_TC_013", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1997-10-17", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_013_TA-1995-386_1997-10-17.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=706&W10_KEY=1985510&nTrefferzeile=125&Template=search_result_document.html", "Checksum": "20f7f82efebb3021aea6bedbff08afe6"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["TA.1995.386", "INT.1997.730"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 17.10.1997 TA.1995.386 (INT.1997.730)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Tribunal administratif"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Tribunal administratif"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Action en responsabilité. Non paiement des cotisations sociales par une SA dissoute pour cause de faillite."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 11:27:47", "Checksum": "f25d5127a4ccb9cbc7ca63f8f62342e4", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 17.10.1997 TA.1995.386 (INT.1997.730)\nRegeste:\nAction en responsabilité. Non paiement des cotisations sociales par une SA dissoute pour cause de faillite.\n\n\np.47 no 63; v. aussi ATF 120 Ib 229 cons.2b, 119 V 344 cons.3c et la référence). Une telle manière de procéder ne viole pas le droit d'être entendu selon l'article 4 al.1 Cst.féd. (ATF 119 V 344 cons.3c et les références).\nEn particulier, il apparaît superflu de procéder à l'interrogatoire de tous les défendeurs alors qu'ils ont pu s'exprimer abondamment au\ncours des quatre échanges d'écritures. En outre, le témoignage de MM.\nX. et Y., collaborateurs du Crédit Suisse, n'est plus nécessaire\ndans la mesure où la banque a déposé copie de toute la correspondance\nqu'elle a échangée avec M. SA de 1988 à 1995 ainsi qu'un certain\nnombre de pièces qui figuraient dans son dossier, et notamment les rapports de visite à l'usage interne de la banque relatifs à la période litigieuse, ces derniers permettant rétrospectivement de survoler les négociations qui se sont déroulées entre la banque et la société. S'agissant\ndu témoignage de H., de la fiduciaire I. SA,\non ne voit pas très bien ce qu'il pourrait apporter de plus que le rapport\nde l'organe de révision du 6 septembre 1994 concernant l'exercice 1993.\nQuant aux témoignages de K., liquidateur spécial, J., son\nassistant ainsi que celui du préposé de l'office des faillites de Môtiers,\nils ne paraissent pas essentiels à la solution du litige, ce d'autant que K. a fourni plusieurs des documents que les parties avaient requis. Enfin, on ne voit pas en quoi l'expertise sollicitée par les défendeurs L. et F. afin de déterminer la solvabilité de M. SA aux échéances de cotisations dues aurait une quelconque influence sur\nleur responsabilité pour le dommage subi par la caisse de compensation.\n9. La responsabilité de B. , C., L. et F. est donc solidairement engagée dans la mesure indiquée au considérants 4 et 5. B. et C. . répondent du dommage jusqu'à concurrence de 346'051 francs tandis que L. et F. répondent du dommage jusqu'à concurrence de 528'676.65 francs.\nEn tant qu'elle est dirigée contre M. Ltd, A. et O. , la demande doit en revanche être rejetée.\n10. La procédure étant en principe gratuite, il est statué sans\nfrais (art.85 al.2 litt.a LAVS).\nVu le sort de la cause, les défendeurs B. , L. et F. n'ont pas droit à des dépens (art.48 LPJA a contrario par analogie). C. a droit à des dépens\nréduits dans la mesure où la demanderesse a diminué ses prétentions à son\nencontre en cours de procédure.\nQuant aux défendeurs M. Ltd, A. et O. , ils ont droit à des dépens pour les frais engagés dans la défense de leurs intérêts (art.48 LPJA).\nPar ces motifs,\nLE TRIBUNAL ADMINISTRATIF\n1. Condamne L. et F. , solidairement, à payer à la demanderesse la somme de 528'676.65 francs.\n2. Condamne C. et B. , solidairement, à payer à la demanderesse 346'051 francs, en tant que partie du dommage fixé sous chiffre 1.\n3. Réserve la rétrocession, par la demanderesse, à L. , F. , C. et B. , proportionnellement à l'étendue du dommage que chacun d'entre eux sera amené à réparer, du dividende éventuellement perçu par elle dans la liquidation de la faillite de M. SA.\n4. Rejette la demande en réparation en tant qu'elle est dirigée contre\nM. Ltd, A. et O. .\n5. Alloue une indemnité de dépens de 1'000 francs à chacun des défendeurs\nM. Ltd, A. et O. , à la charge de la demanderesse.\n6. Alloue une indemnité de dépens réduite de 400 francs à C. .\n7. Dit qu'il n'est pas perçu de frais de justice.\nNeuchâtel, le 17 octobre 1997"}