{"Signatur": "NE_TC_013", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1997-10-17", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_013_TA-1995-386_1997-10-17.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=706&W10_KEY=1985510&nTrefferzeile=125&Template=search_result_document.html", "Checksum": "20f7f82efebb3021aea6bedbff08afe6"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["TA.1995.386", "INT.1997.730"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 17.10.1997 TA.1995.386 (INT.1997.730)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Tribunal administratif"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Tribunal administratif"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Action en responsabilité. 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SA et a limité ses interventions aux questions relatives à\nl'intégration de la filiale dans la politique commerciale du groupe. Il ne\ns'immisçait donc pas dans la gestion effective de la filiale de Couvet. Le\nplan de financement et les propositions élaborées par O. à\nl'attention du Crédit Suisse en septembre 1994 étaient d'ordre général et\nne concernaient pas la gestion proprement dite de M. SA. En\noutre, en qualité de bailleur de fonds de sa filiale, il était parfaitement légitime que le groupe anglais intervienne dans les négociations avec\nle principal créancier bancaire. En définitive, le directeur général du\ngroupe W. Ltd ne peut pas être considéré comme un organe de fait\nde la société faillie. En effet, rien ne permet de dire qu'il a pris des\ndécisions réservées aux organes ou qu'il s'est chargé de la gestion proprement dite, participant ainsi de manière déterminante à la formation de\nla volonté de la société et qu'il s'est substitué aux organes de cette\ndernière. Partant, une responsabilité découlant de l'article 52 LAVS doit\négalement être niée en ce qui le concerne.\n7. Cela étant, il reste à fixer le montant du dommage.\nLes salaires ayant été versés jusqu'à fin décembre 1994, et même\njusqu'à fin janvier 1995 pour certains collaborateurs, la demanderesse\nréclame les cotisations sociales correspondantes pour les périodes de\njuillet à décembre 1993 et de juin à décembre 1994, à l'exception de la\npart retenue aux salariés, versée directement par la banque à la caisse de\ncompensation en octobre, novembre et décembre 1994 contre cession de créance de salaire.\nLes défendeurs L. et F. n'ont pas remis\nen cause le détail du calcul du montant litigieux. Les défendeurs\nB. et C. soutiennent que les prétentions de la caisse de\ncompensation ne sont pas formulées de manière suffisamment précises.\nA la demande du juge instructeur, la demanderesse a déposé les 5\net 7 mars 1997 des tableaux détaillés récapitulatifs - indiquant la date,\nle montant, la provenance et la forme des paiements ainsi que la décision\nde cotisations à laquelle ils ont été attribués, le montant total dû et la\ndate de chaque décision - concernant les périodes litigieuses. Or, après\navoir été invités à consulter le dossier officiel afin de prendre connaissance des nouvelles pièces produites pendant l'instruction, les défendeurs\nB. et C. n'ont pas fait usage de la faculté qui leur\navait été donnée de se prononcer sur les décomptes produits par la demanderesse et de préciser par exemple en quoi ils seraient erronés. Ces décomptes détaillés concernent la période qui va de mars 1993 à janvier\n1995. La masse salariale de M. SA s'est élevée à 5,54 millions en\n1993 et à 4,56 millions en 1994. Il découle du décompte des paiements et\ndes déclarations de la demanderesse que seules les cotisations sociales\npour les périodes de juillet à décembre 1993 et de juin à décembre 1994\nn'ont pas été versées. En effet, de nombreux versements effectués de juin\n1993 à juillet 1994 ont été affectés au paiement des cotisations arriérées. En revanche, une série de versements opérés dès le mois de mai 1994\na été attribuée aux périodes indiquées sur les bulletins de versement,\nsoit pour les mois de février à mai 1994. Quant aux sommes payées directement à l'office des poursuites, elles ont été affectées à chaque poursuite\nconcernée. En outre, et à juste titre, la demanderesse a déduit de sa\ncréance produite le 3 avril 1995 (626'123.30 francs) les cotisations pour\nles allocations familiales (v. à ce sujet RJN 1994, p.191) et a arrêté sa\nprétention à 346'051 francs en juillet 1994 et à 528'676.65 francs au jour\nde la faillite. Par ailleurs, le fait que la caisse ait éventuellement\naccordé des sursis au paiement de cotisations ou donné son aval pour un\nplan d'amortissement tendant à annihiler la dette de cotisations arriérées\nn'est pas déterminant et ne signifie pas que le dommage subi par la caisse\nde compensation était inférieur à la somme réclamée. En effet, on ne sait\npas quelles périodes étaient concernées ni si les échéances prévues ont\nété respectées. Enfin, c'est avec raison que la caisse de compensation a\nporté en compte les frais de sommation et de poursuite, ainsi que les intérêts moratoires jusqu'au jour de la faillite (art.41 bis RAVS). Dans ces\nconditions, il convient d'admettre que le dommage subi par la caisse\ns'élevait à 346'051 francs en juillet 1994 et à 528'676.65 francs au jour\nde la faillite.\nIl faut toutefois réserver l'éventuel dividende que la caisse de\ncompensation pourrait, le cas échéant, obtenir dans la liquidation de la\nfaillite de M. SA.\n8. Les allégués, les pièces produites par les parties et les documents requis par le juge instructeur se sont révélés suffisants pour statuer, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'administrer les autres preuves proposées. En effet, si l'administration ou le juge, se fondant sur une appréciation consciencieuse des preuves fournies par les investigations\nauxquelles ils doivent procéder d'office, sont convaincus que certains\nfaits présentent un degré de vraisemblance prépondérante et que d'autres\nmesures probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation, il est\nsuperflu de chercher d'autres preuves (appréciation des preuves anticipée;\nKölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes,"}