{"Signatur": "NE_TC_013", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1997-10-17", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_013_TA-1995-386_1997-10-17.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=706&W10_KEY=1985510&nTrefferzeile=125&Template=search_result_document.html", "Checksum": "20f7f82efebb3021aea6bedbff08afe6"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["TA.1995.386", "INT.1997.730"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 17.10.1997 TA.1995.386 (INT.1997.730)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Tribunal administratif"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Tribunal administratif"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Action en responsabilité. 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Par ailleurs,\nF. ne saurait se libérer de sa responsabilité en excipant du\nrefus éventuel de la banque de payer des factures qu'il lui transmettait\ndans la mesure où ce refus était vraisemblablement motivé par le fait que\nla société avait dépassé la limite de crédit octroyée dans le cadre de son\ncompte courant, et que la banque n'entendait pas accorder de crédit supplémentaire (v. notamment une lettre du Crédit Suisse datée du\n02.02.1993). En définitive, le non-paiement des cotisations en cause résulte uniquement de la situation obérée de la société, qui a conduit à sa\nfaillite. Or, comme on l'a vu, l'absence de ressources financières ne\nconstitue pas en soi un motif suffisant pour justifier ou disculper les\norganes de la société de la responsabilité au sens de l'article 52 LAVS.\n6. La demanderesse soutient que la maison-mère de M. SA,\nM. Ltd, doit être considérée comme un organe de fait de même que\nA. qui exerçait, selon elle, une \"direction occulte\" ainsi que\nO. , en sa qualité de directeur général du groupe W. Ltd.\na) S'agissant de M. Ltd, le point de vue de la demanderesse ne saurait être admis. En effet, le droit suisse ne prévoit pas de\nresponsabilité de l'actionnaire en tant que tel (art.620 al.2, 754 CO;\nBöckli, Das neue Aktienrecht, Zurich, 1992, p.537 n.1969). Sa responsabilité ne peut dès lors être engagée que si celui-ci peut être qualifié\nd'organe au sens matériel de la société. Si la jurisprudence a effectivement considéré que la qualité d'organe de fait pouvait être reconnue à une\nsociété anonyme qui avait acquis la maîtrise effective d'une autre société\n(ATF 114 V 78 ss), il s'agissait d'une situation bien particulière. Ainsi,\ndans cet arrêt, le Tribunal fédéral des assurances a reconnu la qualité\nd'organe dirigeant à une société anonyme qui avait acquis la maîtrise effective d'une autre société en difficultés, pour laquelle elle avait été\nchargée de mettre en oeuvre un plan de sauvetage. Toutefois, l'unique\nadministrateur de la société en difficulté avait été privé de l'ensemble\nde ses pouvoirs au profit d'un administrateur de la société anonyme dirigeante. En outre, la société dirigeante s'était chargée elle-même des\nrelations avec les créanciers et avait pris plusieurs mesures pour éviter\nla liquidation (reprise de dette et avance de fonds pour payer les salaires et les cotisations sociales). Enfin, elle avait obtenu en contrepartie la cession gratuite de presque 50 % des actions de la société en\ndifficulté.\nEn revanche, dans le cas présent, la situation était fort différente puisque la faillie possédait ses propres organes qui se sont chargés de la gestion et de la direction de la société jusqu'à la faillite. Si\nla maison-mère a procédé à plusieurs avances de trésorerie entre le mois\nd'août 1993 et le mois de juin 1994 (1,9 millions de francs), il n'apparaît manifestement pas que les organes de la maison-mère sont intervenus\nd'une manière effective, décisive et directe dans les tâches que la loi et\nles statuts réservaient aux organes institués de M. SA. En définitive, rien ne permet de dire que la maison-mère s'est substituée aux organes de la société en agissant en lieu et place de ceux-ci, de sorte que\nsa qualité d'organe de fait ne saurait être tenue pour établie. Dès lors,\nune responsabilité découlant de l'article 52 LAVS doit être niée en ce qui\nla concerne.\nb) A. est l'un des \"trustees\" (représentants) de\nl'T. Ltd, principal actionnaire du groupe W. Ltd\nqui détenait notamment la maison-mère de M. SA. En sa qualité de\nreprésentant des propriétaires économiques de la société en difficulté, il\na eu des contacts avec le Crédit Suisse en vue de rechercher une solution\nsusceptible d'assurer le sauvetage de l'entreprise au mois de décembre\n1994 puis janvier 1995. En effet, dans le cadre de la politique commerciale et financière du groupe W. Ltd, la maison-mère a apporté à\nsa filiale son soutien financier, tout en subordonnant vraisemblablement\nson appui à certaines conditions au même titre et dans les mêmes limites\nqu'un bailleur de fonds ordinaire l'aurait fait. Toutefois, et même si le\ngroupe W. Ltd subordonnait vraisemblablement son aide financière à\nl'observation d'une politique commerciale ou financière déterminée, il\nn'est pas établi que A. se serait substitué aux organes de la\nsociété en agissant à leur place, au sens de la jurisprudence. Il n'apparaît en tout cas pas qu'il aurait pris part aux réunions du conseil\nd'administration ou à certaines discussions de la direction de M. SA, de manière à contribuer activement à la formation de la volonté sociale et à faire prévaloir sa propre volonté. Au demeurant, il est domicilié en Angleterre et ne se rendait jamais à Couvet (v. sur cette question ATF 107 II 355 cons.5b). Dans ces circonstances, A.\nn'encourt pas de responsabilité sous l'angle de l'article 52 LAVS.\nc) O. est directeur général (chief executive) du\ngroupe W. Ltd. Il supervise les sociétés commerciales du groupe\net, notamment à l'occasion de rencontres périodiques au siège de cellesci, il procède à l'analyse des possibilités commerciales et financières\ndes filiales. Son rôle consiste aussi à définir les objectifs prioritaires\net à assurer une stratégie globale au sein du groupe, à qui il doit rendre\ncompte. Dès lors et en ces qualités, il a participé à certaines réunions\nintervenues au siège de la société M. SA avec les dirigeants de\ncette dernière. Il a par exemple pris part à une séance du 15 mars 1993 de\nla commission d'entreprise avec la direction de l'entreprise. A cette oc-"}