{"Signatur": "NE_TC_013", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1997-10-17", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_013_TA-1995-386_1997-10-17.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=706&W10_KEY=1985510&nTrefferzeile=125&Template=search_result_document.html", "Checksum": "20f7f82efebb3021aea6bedbff08afe6"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["TA.1995.386", "INT.1997.730"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 17.10.1997 TA.1995.386 (INT.1997.730)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Tribunal administratif"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Tribunal administratif"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Action en responsabilité. 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Au\ndemeurant, rien ne permet de dire qu'il était subordonné à d'autres personnes au sein de la société. Il exerçait donc ses obligations au sein de\nM. SA ou à l'égard des tiers en vertu de son propre pouvoir de\ndécision. Enfin, il résulte de l'attestation qu'il a obtenue du directeur\nfinancier du groupe W. Ltd en février 1995, qu'il avait la responsabilité totale des activités exercées à Couvet (production, développement, montage ainsi que comptabilité, gestion financière et relation avec\nles banques et l'organe de révision) et qu'il était également chargé des\nventes en Amérique du sud, en Asie et dans les régions du Pacifique.\nb) Dans ces conditions, F. doit, en principe, assumer\nune responsabilité en tant qu'organe matériel au même titre que les organes légaux. Il expose en vain que lorsqu'il a autorisé que les paiements\ndes cotisations sociales soient retardés, il était persuadé que les arriérés seraient réglés à court terme. En effet, comme on l'a vu, les circonstances du cas particulier n'excusent pas ce comportement, au sens de la\njurisprudence (ATF 108 V 188; RCC 1992, p.261 cons.4b). A cet égard, il\nfaut encore préciser que les propositions de restructuration financière\nélaborées par le directeur financier du groupe W. Ltd impliquait\nun sacrifice si important de la part de la banque créancière (abandon\nd'une créance de 3,5 millions de francs, postposition d'une créance d'un\nmontant identique et renonciation temporaire au prélèvement d'intérêts sur\nle compte débiteur de la société notamment) qu'il est très peu vraisemblable que F. ait eu, à chaque fois qu'il a retardé le paiement\ndes cotisations sociales, des raisons sérieuses et objectives de penser\nqu'il pourrait s'acquitter des cotisations dues dans un délai raisonnable\nalors qu'il connaissait parfaitement la situation financière délicate dans\nlaquelle se trouvait la société. Quant au soutien du groupe W. Ltd, il est manifeste qu'il n'était prévu qu'à la condition que le\nCrédit Suisse apporte d'abord son soutien sous la forme d'une importante\nremise de dettes. Or, les rapports de visite à l'usage interne du Crédit\nSuisse démontrent que F. est intervenu activement et était donc\nparfaitement au courant des négociations avec la banque.\nPartant, on ne saurait admettre l'existence d'un motif de disculpation en faveur de F. dont la responsabilité d'organe matériel est engagée.\nc) En outre, les défendeurs L. et F. soutiennent que\nla demanderesse aurait dû actionner le Crédit Suisse dans la mesure où,\ndès la fin de l'année 1992, les paiements de la société devaient s'opérer\npar l'intermédiaire de cette banque à qui les factures étaient cédées.\nAinsi, selon eux, des ordres de paiements de cotisations sociales n'auraient pas été exécutés, de sorte que la banque devrait assumer une responsabilité prépondérante dans les décisions relatives au paiement des\ncotisations sociales, en qualité d'organe de fait. Or, la caisse de compensation est seule habilitée à décider de la réparation d'un dommage causé par l'employeur, de sorte que si elle ne procède pas en justice contre\nun employeur ou contre l'un ou l'autre de ses organes, aucune autre autorité ne peut se substituer à elle et ouvrir action à sa place. En cas de\nsolidarité entre plusieurs débiteurs, elle jouit d'un concours d'actions\net le rapport interne entre les éventuels coresponsables ne la concerne\npas; si elle ne peut prétendre qu'une seule fois la réparation, chacun des\ndébiteurs répond envers elle de l'intégralité du dommage et il est loisible à la caisse de rechercher tous les débiteurs, quelques uns ou un\nseul d'entre eux, à son choix (ATF 108 V 195-196; VSI 1996 p.308 cons.6 in\ninitio). Par conséquent, l'objection de ces deux défendeurs selon laquelle\nil eût fallu plutôt ouvrir action contre le Crédit Suisse est, de ce point\nde vue déjà, sans pertinence quant au principe de leur propre responsabilité en tant qu'organe de la société.\nAu surplus, F. et L. invoquent le fait\nque puisque le Crédit Suisse assurait l'encaissement et le paiement des\nfactures depuis la fin de l'année 1992, il doit être considéré comme un\nadministrateur de fait de la société, et il convient de lui imputer\nl'éventuelle faute intentionnelle ou négligence grave qui pourrait être\nretenue.\nCette objection n'est pas fondée. En effet, la notion d'organe\nimplique nécessairement une position dans l'organisation de la société -\neffective ou du moins qui se manifeste à l'égard des tiers - qui permette\nde participer à la formation de la volonté de la personne morale. La\nsimple gestion des affaires n'est, à cet égard, pas suffisante. Il faut\négalement que l'intéressé assume la direction de la société par des décisions prises de manière indépendante.\nOr, en l'espèce, rien n'indique que le Crédit Suisse aurait participé à la prise de décision dans la gestion ou l'administration de la\nsociété. Son rôle, comme c'est généralement le cas dans les rapports entre\nune entreprise et une banque était d'offrir des crédits permettant d'assurer le financement de l'activité de la société et il n'est pas prétendu\nqu'il aurait eu d'autres tâches que celle-là directement liées à la gestion des comptes bancaires. Un tel rôle ne confère pas à la banque la qua-"}