{"Signatur": "NE_TC_013", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1997-10-17", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_013_TA-1995-386_1997-10-17.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=706&W10_KEY=1985510&nTrefferzeile=125&Template=search_result_document.html", "Checksum": "20f7f82efebb3021aea6bedbff08afe6"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["TA.1995.386", "INT.1997.730"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 17.10.1997 TA.1995.386 (INT.1997.730)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Tribunal administratif"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Tribunal administratif"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Action en responsabilité. 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En effet, en vertu de leur obligation de diligence, tous deux auraient dû soit exercer leur devoir de surveillance\nsur les personnes chargées de la gestion pour s'assurer notamment qu'elles\nobservent la loi (ATF 122 III 198 cons.3a et les références), soit se démettre de leurs fonctions pour dégager leur responsabilité s'ils n'étaient\npas en mesure de mener à bien leurs tâches et, le cas échéant, exiger euxmêmes leur radiation du registre du commerce (art.711 al.2 CO). A cet\négard, la convention d'administration et de revers des 1er janvier et 5\njuillet 1993 conclue par les deux prénommés est sans influence sur leur\nresponsabilité respective vis-à-vis des tiers, eu égard aux attributions\nintransmissibles et inaliénables du conseil d'administration (art.716a\nal.1 CO). Enfin, on rappellera, en réponse à l'objection de B. , que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances, le nouvel article 759 CO (responsabilité différenciée) ne saurait\ntrouver application dans le cadre de la responsabilité de l'article 52\nLAVS pour justifier une réduction de l'étendue de la réparation en relation avec la gravité de la faute du responsable (VSI 1996, p.308 cons.6).\nb) En sa qualité d'administrateur secrétaire de M. SA à\npartir du 21 octobre 1992 jusqu'à la faillite, L. avait\négalement, en droit, la qualité d'organe de la société avec les devoirs\nque cette position implique. Dès lors, celui-ci expose en vain que malgré\nses fonctions d'administrateur et de responsable des finances, il n'avait\nen réalité aucune autonomie et ne faisait qu'exécuter les directives\némises par d'autres personnes. En effet, comme exposé ci-dessus, son mandat d'administrateur l'obligeait lui aussi à exercer la haute surveillance\nsur les personnes chargées de la gestion proprement dite et il ne pouvait\ndégager sa responsabilité qu'en se démettant de ses fonctions. Par conséquent, sa responsabilité d'organe légal est engagée dans la mesure où il\nn'existe aucune circonstance justifiant son comportement fautif ou excluant toute intention ou négligence grave. En particulier, s'il soutient\ndans son opposition qu'il a dû, à plusieurs reprises, retarder le paiement\ndes cotisations sociales en étant persuadé que ces arriérés seraient réglés à court terme et que la société faillie pourrait compter sur l'appui\nfinancier de la maison-mère, il n'a toutefois apporté, durant la procédure\ndevant la Cour de céans, aucun motif plus concret justifiant ou excusant\nson comportement. Au demeurant, il ressort du rapport de l'organe de révision pour l'année 1993 que la poursuite des activités de M. SA,\neu égard aux pertes reportées s'élevant alors à 7,7 millions de francs\nainsi qu'à la situation de surendettement, dépendait avant tout de l'accord hypothétique de la principale banque créancière s'agissant d'un nouveau plan de financement. L'organe de révision précisait d'ailleurs que si\nles négociations avec la banque n'aboutissaient pas, le conseil d'administration devrait informer le juge conformément à l'article 725 al.2 CO\n(rapport de G. SA du 06.09.1994). Au surplus, le plan de\nrestructuration du financement élaboré par O. le 8 septembre\n1994 faisait état d'une perte reportée future d'environ 10 millions de\nfrancs pour le 31 décembre 1994. Le directeur financier du groupe W. Ltd proposait dès lors, dans l'optique de la poursuite des activités de\nM. SA, sous une autre forme et en d'autres lieux, que la banque et\nle groupe renoncent à 3,5 millions de francs et acceptent en outre de\npostposer une créance supplémentaire d'un même montant et renoncent à prélever des intérêts pendant cinq ans. En outre, la correspondance déposée\npar le Crédit Suisse - principale banque créancière de la société faillie\n- ne permet pas d'admettre que L. avait, durant la période\nlitigieuse, des raisons sérieuses et objectives de penser que la société\nfaillie pourrait s'acquitter des cotisations dues dans un délai raisonnable. Au contraire, les rapports de visite à l'usage interne du Crédit\nSuisse relatifs à la période litigieuse montrent que la situation était\nparticulièrement précaire. Selon une remarque interne datée du 14 juillet\n1993, quel que fût le redressement de la société, elle n'aurait jamais pu\nsupprimer son endettement; de plus, ces résultats ne tenaient pas compte\ndes frais financiers; la situation financière se détériorait car les intérêts n'étaient pas payés et la banque était sur le point d'exiger le\nremboursement du crédit.\nDans ces circonstances, on ne peut pas admettre l'existence d'un\nmotif de disculpation en faveur de L. et sa responsabilité\nest donc engagée.\n5. a) F. est devenu directeur général de M. SA\nle 5 décembre 1990. Depuis octobre 1992, il était inscrit au registre du\ncommerce en qualité de directeur avec signature collective à deux. Il chapeautait les secteurs de la production (fabrication et montage), de la\nlogistique, du développement, de l'administration ainsi que de la vente et\ndu marketing. Lors de sa nomination le 5 décembre 1990, F. a\ndésigné lui-même les personnes qu'il souhaitait mettre à la tête de chacun\ndes secteurs de l'entreprise. En outre, il était lui-même responsable de\nla vente et du marketing.\nPar ailleurs, il ressort du dossier que F. avait la\nmaîtrise financière au sein de la société M. SA. C'est lui qui\nremettait à la banque les ordres de paiement; il a également admis avoir"}