{"Signatur": "NE_TC_013", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1997-10-17", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_013_TA-1995-386_1997-10-17.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=706&W10_KEY=1985510&nTrefferzeile=125&Template=search_result_document.html", "Checksum": "20f7f82efebb3021aea6bedbff08afe6"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["TA.1995.386", "INT.1997.730"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 17.10.1997 TA.1995.386 (INT.1997.730)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Tribunal administratif"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Tribunal administratif"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Action en responsabilité. 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A cet égard, le Tribunal fédéral des assurances a déclaré, à réitérées reprises, que celui qui néglige de l'accomplir enfreint les prescriptions au sens de l'article 52\nLAVS et doit, par conséquent, réparer la totalité du dommage ainsi occasionnée (ATF 118 V 195 cons.2a et les références).\nd) La condition essentielle de l'obligation de réparer le dommage consiste, selon le texte même de l'article 52 LAVS, dans le fait que\nl'employeur a, intentionnellement ou par négligence grave, violé les prescriptions et ainsi causé un préjudice. L'intention et la négligence constituent différentes formes de la faute. L'article 52 LAVS consacre en conséquence une responsabilité pour faute résultant du droit public. Il n'y a\nobligation de réparer le dommage, dans un cas concret, que s'il n'existe\naucune circonstance justifiant le comportement fautif de l'employeur ou\nexcluant l'intention et la négligence grave. C'est à l'employeur qu'il\nappartient de faire valoir dans la procédure d'opposition des motifs concrets justifiant ou excusant son comportement et d'en rapporter la preuve\ndans les limites de son devoir de collaborer à l'établissement des faits\n(ATF 108 V 193-194). A cet égard, on peut envisager qu'un employeur cause\nun dommage à la caisse de compensation en violant intentionnellement les\nprescriptions en matière d'AVS, sans que cela entraîne pour autant une\nobligation de réparer le préjudice. Tel est le cas lorsque l'inobservation\ndes prescriptions apparaît, au vu des circonstances, comme légitime et non\nfautive (ATF 108 V 186 cons.1b, 193 cons.2b; RCC 1985, p.603 cons.2, 647\ncons.3a). Ainsi, il peut arriver qu'en retardant le paiement de cotisations, l'employeur parvienne à maintenir son entreprise en vie, par\nexemple lors d'une passe délicate dans la trésorerie. Mais il faut alors,\npour qu'un tel comportement ne tombe pas ultérieurement sous le coup de\nl'article 52 LAVS, que l'on puisse admettre que l'employeur avait, au moment où il a pris sa décision, des raisons sérieuses et objectives de penser qu'il pourrait s'acquitter des cotisations dues dans un délai raisonnable (ATF 108 V 188; RCC 1992, p.261 cons.4b). L'absence de ressources\nfinancières ne constitue pas à elle seule un motif suffisant car l'admettre signifierait vider l'article 52 LAVS d'une bonne partie de son contenu (RCC 1985, p.649).\ne) Selon la jurisprudence, se rend coupable d'une négligence\ngrave l'employeur qui manque de l'attention qu'un homme raisonnable aurait\nobservé dans la même situation et dans les mêmes circonstances. La mesure\nde la diligence requise s'apprécie d'après le devoir de diligence que l'on\npeut et doit en général attendre, en matière de gestion, d'un employeur de\nla même catégorie que celle de l'intéressé. En présence d'une société anonyme, il y a en principe lieu de poser des exigences sévères en ce qui\nconcerne l'attention qu'elle doit accorder au respect des prescriptions.\nUne différenciation semblable s'impose également lorsqu'il s'agit d'apprécier la responsabilité subsidiaire des organes de l'employeur (ATF 108 V\n202 cons.3a; RCC 1985, p.51 cons.2a, p.648 cons.3b). Tout administrateur\nassume, en acceptant ce mandat, les obligations légales qui y sont liées.\nMême en cas de délégation de la gestion de la société, il a le devoir intransmissible d'exercer la haute surveillance sur les personnes chargées\nde la gestion pour s'assurer notamment qu'elles observent la loi, les statuts, les règlements et les instructions données, c'est-à-dire de requérir\nles informations utiles pour s'informer de la façon dont la société est\ngérée et intervenir en cas d'erreur ou d'irrégularité (art.716 litt.a al.1\nch.5 CO; ATF 114 V 223; v. également ATF 122 III 198 cons.3a et les références).\n4. En leur qualité d'administrateurs - et donc d'organes typiques\nprévus par la loi - C. , B. et L. doivent, en principe, encourir la responsabilité de l'article 52 LAVS.\na) Les mandats d'administrateur de C. et de\nB. ont pris fin le 7 août 1994, de sorte que leur responsabilité pour le dommage survenu après cette date doit en principe être\nniée. La demanderesse ne le conteste d'ailleurs pas. Jusqu'à ce moment, en\nrevanche, en leur qualité de président et de vice-président du conseil\nd'administration, ils avaient, en droit, la qualité d'organe de la société\navec les devoirs que cette position implique. Or, il résulte du dossier et\ndes mémoires des deux prénommés - tous deux soutiennent qu'ils n'exerçaient plus aucune activité touchant l'entreprise M. SA et que\ncette dernière était totalement en dehors de leur sphère de compétence depuis le début de l'année 1993 - qu'en ce qui les concerne, le non-paiement\npartiel des cotisations ne résulte pas d'un acte délibéré, mais plutôt\nd'une négligence. En leur qualité de président et de vice-président du\nconseil d'administration, C. et B. devaient en particulier respecter l'obligation de diligence énoncée à l'article 716a al.1 ch.5 CO, qui est étroitement liée aux règles sur la responsabilité figurant à l'article 754 CO (SJ 1990, p.45). Il leur incombait\ndès lors de surveiller les personnes chargées de la gestion et de se faire\nrégulièrement renseigner sur la marche des affaires (ATF 114 V 233\ncons.4a). C. soutient en vain que depuis janvier 1993,"}