{"Signatur": "NE_TC_013", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1997-10-17", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_013_TA-1995-386_1997-10-17.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=706&W10_KEY=1985510&nTrefferzeile=125&Template=search_result_document.html", "Checksum": "20f7f82efebb3021aea6bedbff08afe6"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["TA.1995.386", "INT.1997.730"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 17.10.1997 TA.1995.386 (INT.1997.730)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Tribunal administratif"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Tribunal administratif"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Action en responsabilité. 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Le dommage est réputé survenu lorsque les cotisations dues ne peuvent plus être\nperçues, pour des motifs de droit ou de fait (ATF 113 V 258 cons.3c).\nEn l'espèce, la faillite ayant été prononcée le 24 janvier 1995,\nla demanderesse a produit sa créance de cotisations le 3 avril 1995. Le 22\nmai de la même année, elle a interpellé l'administrateur spécial de la\nfaillite qui n'a pas été en mesure de lui indiquer le dividende qui serait\nservi aux créanciers de deuxième classe. Sur la base des déclarations de\nl'administrateur spécial, la caisse de compensation a notifié les décisions en réparation du dommage les 15 et 25 septembre 1995.\nPar conséquent, la règle de subsidiarité de l'article 52 LAVS\nest respectée et la caisse qui n'est plus en mesure de percevoir les cotisations dues - la société débitrice ayant été dissoute par suite de\nfaillite - et qui va subir un préjudice peut agir en réparation du dommage\ncontre les organes de M. SA.\nb) Eu égard aux éléments qui précèdent, il est incontestable -\net d'ailleurs incontesté - que la caisse a agi dans le délai d'une année à\npartir du moment où elle a eu connaissance du dommage (art.82 al.1 RAVS;\nVSI 1995, p.169-170). Elle n'a d'ailleurs pas attendu d'être informée de\nsa collocation définitive dans la liquidation ainsi que du dividende prévisible servi pour notifier les décisions en réparation du dommage, ce qui\nest admis par la jurisprudence (ATF 116 V 76 cons.3). A cet égard, on relèvera que, par lettre du 18 septembre 1996, le mandataire français chargé\nde liquider la filiale française de M. SA a informé l'administrateur spécial que les opérations de liquidation de cette filiale seraient clôturées pour insuffisance d'actifs, l'intégralité du produit de\nla réalisation - y compris celle de l'immeuble - étant absorbée par les\ncréances salariales et fiscales. En outre, par courrier du 14 octobre\n1997, l'administrateur spécial de la faillite de M. SA informait\nle tribunal de céans que, pour l'instant, les créanciers dont les créances\navaient été colloquées en première classe, avaient reçu un dividende de\n85 %. Il indiquait que la liquidation était terminée, à l'exception de la\nréalisation problématique d'une créance en Angleterre; si celle-ci devait\nse réaliser, elle permettrait de payer en totalité les créanciers de première classe et de verser un très modique dividende aux créanciers de deuxième classe. Dans ces conditions, et même s'il n'est pas exclu qu'elle\nobtienne, dans le cadre de la faillite, dans le meilleur des cas, une partie des cotisations sociales dues par la société, la demanderesse est en\ndroit d'agir en réparation du dommage pour obliger les responsables à\npayer la totalité du montant dont elle est privée contre cession du dividende éventuel qu'elle pourrait obtenir dans la faillite (Nussbaumer, Les\ncaisses de compensation en tant que parties à une procédure de réparation\nd'un dommage selon l'art.52 LAVS, RCC 1991 p.407).\n3. a) Lorsque plusieurs organes d'une personne morale ont causé\nensemble un dommage, ils en répondent solidairement (ATF 114 V 214 et les\narrêts cités). En outre, la responsabilité d'un organe ne dure en principe\nque jusqu'à sa démission ou sa révocation, à condition cependant qu'il\nn'ait plus par la suite aucune influence sur la marche des affaires et\nqu'il ne reçoive plus de rémunération (ATF 112 V 5).\nb) La notion d'organe selon l'article 52 LAVS est en principe\nidentique à celle qui se dégage de l'article 754 al.1 CO. En matière de\nresponsabilité des organes d'une société anonyme, l'article 52 LAVS vise\ndonc aussi, en première ligne, les organes statutaires ou légaux de celleci, soit les administrateurs, l'organe de révision ou les liquidateurs\n(Nussbaumer, op. cit. p.403; v. aussi du même auteur : Die Haftung des\nVerwaltungsrates nach Artikel 52 AHVG in PJA 9/96, p.1071 ss, 1075). Mais\nles critères d'ordre formel ne sont, à eux seuls, pas décisifs et la qualité d'organe s'étend aux personnes qui ont pris les décisions réservées\naux organes ou se sont chargées de la gestion proprement dite, participant\nainsi de manière déterminante à la formation de la volonté de la société.\nLa qualité d'organe est donc réservée aux personnes exécutant leurs obligations au sein de la société ou à l'égard des tiers en vertu de leur\npropre pouvoir de décision. Le fait qu'une personne est inscrite au registre du commerce avec droit de signature n'est, à lui seul, pas déterminant. La préparation de décision par une collaboration technique, commerciale ou juridique ne suffit pas à conférer la qualité d'organe au sens\nmatériel. En d'autres termes, la responsabilité liée à la qualité d'organe\nprésuppose que l'intéressé ait eu des compétences allant nettement au-delà\nd'un travail préparatoire et de la création des bases de décision, pour se\nconcentrer sur la participation, comme telle à la formation de la volonté\nde la société. La responsabilité pour la gestion ne vise ainsi que la direction supérieure de la société au plus haut niveau de sa hiérarchie (RJN\n1994, p.192 cons.4b et les références, ATF 117 II 572, 119 II 255;\nForstmoser/Meier-Hayoz/Nobel, Schweizerisches Aktienrecht, § 37, n.4).\nc) L'article 14 al.1 LAVS, en corrélation avec les articles\n34 ss RAVS, prescrit que l'employeur doit déduire, lors de chaque paie, la"}