{"Signatur": "NE_TC_013", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1997-10-17", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_013_TA-1995-386_1997-10-17.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=706&W10_KEY=1985510&nTrefferzeile=125&Template=search_result_document.html", "Checksum": "20f7f82efebb3021aea6bedbff08afe6"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["TA.1995.386", "INT.1997.730"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 17.10.1997 TA.1995.386 (INT.1997.730)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Tribunal administratif"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Tribunal administratif"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Action en responsabilité. 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Le 21 octobre 1992, B. à Bâle, jusque-là administrateur secrétaire, en est devenu le vice-président en remplacement de V. , démissionnaire; L. , jusque-là fondé de procuration, en est devenu secrétaire. Selon le procès-verbal de la réunion du conseil d'administration de M. SA du 5 décembre 1990, F. a été nommé directeur général de la société M. SA en lieu et place de E. , avec effet immédiat. En outre, lors de l'assemblée générale des actionnaires du 23 septembre 1993, les administrateurs C. , B. et L. ont été réélus.\nToutes les actions de M. SA étaient détenues par M. Ltd, société anglaise active dans l'industrie des machines textiles, cette dernière étant elle-même une filiale à 100 % du groupe W. Ltd dont l'actionnariat est composé notamment de la N. Ltd et de la T. Ltd. A. représentait cette dernière société auprès de ses filiales (en qualité de trustee). Le 5 octobre 1992, O. a été nommé directeur financier (chief executive) du groupe W. Ltd. Son\nrôle consistait à superviser les sociétés commerciales du groupe ainsi\nqu'à définir les objectifs prioritaires et assurer une stratégie globale\npuis à rendre compte à W. Ltd.\nLa société M. SA a été dissoute par suite de faillite\nprononcée par jugement du Tribunal civil du Val-de-Travers du 24 janvier\n1995.\nB. M. SA a été affilié à la Caisse interprofessionnelle\nneuchâteloise de compensation Cicicam (ci-après : la caisse de compensation) depuis le 1er septembre 1988 jusqu'au 31 janvier 1995, soit la fin\ndu mois de l'ouverture de la faillite. Le 3 avril 1995, la caisse de\ncompensation a produit dans la faillite de M. SA une créance de\n626'123.30 francs, correspondant à des cotisations paritaires impayées,\ndes émoluments de sommation et des frais divers.\nC. Le 15 septembre 1995, la caisse de compensation a notifié des\ndécisions en réparation du dommage, fondées sur l'article 52 LAVS, à B. , en sa qualité de vice-président du conseil d'administration\nde M. SA jusqu'au 7 août 1994, en lui réclamant le paiement de\n346'051 francs, représentant le solde des cotisations AVS/AI/APG/AC dues\njusqu'au 7 août 1994, majoré des frais administratifs, taxes de sommation\net intérêts moratoires. Le même jour, la caisse de compensation a notifié\ndes décisions en réparation du dommage, fondées sur l'article 52 LAVS, à\nL. , en sa qualité d'administrateur secrétaire de M. SA jusqu'au jour de la faillite et à F. , en sa qualité de\ndirecteur de M. SA jusqu'au jour de la faillite, en leur réclamant solidairement, le paiement de 528'676.65 francs, représentant le\nsolde des cotisations AVS/AI/APG/AC dues jusqu'à la dissolution de la société, majoré des frais administratifs, taxes de sommation et intérêts\nmoratoires.\nLe 25 septembre 1995, la caisse de compensation a en outre notifié des décisions en réparation du dommage, fondées sur l'article 52\nLAVS, à A. , en sa qualité de représentant des actionnaires de\nLa T. Ltd et propriétaire économique de M. SA, à\nO. en sa qualité de directeur financier du groupe W. Ltd, propriétaire économique de M. SA, à C. , en sa qualité de président du conseil d'administration de M. SA jusqu'au jour de la faillite et à la société M. Ltd, en sa qualité de maison-mère de M. SA, en leur réclamant solidairement le paiement de 528'676.65 francs, représentant le solde des cotisations AVS/AI/APG/AC dues jusqu'à la dissolution de la société, majoré des\nfrais administratifs, taxes de sommation et intérêts moratoires.\nLes sept destinataires ont formé opposition.\nD. Le 15 novembre 1995, la caisse de compensation a ouvert action\ndevant le Tribunal administratif en concluant à la condamnation de M. Ltd, A. , O. , C. , L. et F. , solidairement, au paiement de\n528.676.65 francs, correspondant aux cotisations sociales partiellement ou\ntotalement impayées pour les mois de juillet à décembre 1993 et de juin à\ndécembre 1994 et à la condamnation de B. , solidairement, au\npaiement de 346'051 francs, correspondant aux cotisations sociales partiellement ou totalement impayées jusqu'au 7 août 1994.\nE. A. , O. , M. Ltd, B. et C. ont conclu chacun par mémoire séparé\nau rejet de la demande. F. et L. ont également conclu au rejet de la demande.\nPar mémoire du 8 octobre 1996, la caisse de compensation a répliqué et confirmé les conclusions de sa demande sous réserve de sa prétention à l'encontre de C. qu'elle a réduite à 346'051\nfrancs. Elle a en effet admis que la démission de ce dernier du conseil\nd'administration avait pris effet le 7 août 1994.\nB. , C. , la société M. Ltd, A. et O. ont déclaré persister dans leurs\nconclusions. F. et L. ont renoncé à dupliquer. La\ncaisse de compensation a déposé un mémoire complémentaire le 31 janvier\n1997. A. , B. et C. ont encore déposé des observations.\nC O N S I D E R A N T\nen droit\n1. Introduite dans le délai de 30 jours prévu à l'article 81 al.3\nRAVS et présentée dans les formes légales, la demande est recevable.\n2. a) En vertu de l'article 52 LAVS, l'employeur qui, intentionnellement ou par négligence grave, n'observe pas des prescriptions et\ncause ainsi un dommage à la caisse de compensation est tenu à réparation.\nSi l'employeur est une personne morale, la responsabilité peut s'étendre,\nà titre subsidiaire, aux organes qui ont agi en son nom (ATF 122 V 66"}