Les cotisations pour les mois de juillet et août 1993 n'y figurent pas puisqu'elles ont été payées en novembre 1993. Au vu des salaires déclarés par I. SA à la caisse de compensation pour l'année 1993 (453'607 francs) et compte tenu de la déduction des cotisations versées pour les mois de juillet et août 1993 ainsi que les versements des 8 mai et 7 novembre 1995, le montant auquel parvient la demanderesse n'apparaît pas sujet à discussion. C'est avec raison en particulier que la caisse de compensation a porté en compte les frais de sommation et de poursuite (Nussbaumer, loc.cit., p.456), ainsi que des intérêts moratoires jusqu'au jour de la faillite (art.41 bis RAVS). 8.