Cela étant, il reste à fixer le montant du dommage. Les défendeurs M.I. et H. n'ont pas remis en cause le détail du calcul du montant litigieux. Seul N.I. soutient que le montant de la réclamation est surfait, sans toutefois préciser en quoi le décompte produit par la caisse de compensation serait erroné. Ce décompte détaillé concerne la période qui va de décembre 1992 à décembre 1993. Les cotisations pour les mois de juillet et août 1993 n'y figurent pas puisqu'elles ont été payées en novembre 1993.