Au surplus, après la dissolution de la société, M.I. en est devenu l'unique liquidateur, conservant ainsi le statut d'organe légal. Or, il n'a pas effectué un seul versement à la caisse de compensation jusqu'à la faillite. Un tel comportement constitue donc manifestement une négligence grave. b) En sa qualité de vice-président du conseil d'administration, N.I. avait, en droit, la qualité d'organe de la société avec les devoirs que cette position implique. Il devait en particulier respecter l'obligation de diligence énoncée à l'article 716a al.1 ch.5 CO, qui est étroitement lié aux règles sur la responsabilité figurant à l'article 754 CO (SJ 1990, p.45).