La notion d'organe selon l'article 52 LAVS est en principe identique à celle qui se dégage de l'article 754 al.1 CO. En matière de responsabilité des organes d'une société anonyme, l'article 52 LAVS vise donc aussi, en première ligne, les organes statutaires ou légaux de celleci, soit les administrateurs, l'organe de révision ou les liquidateurs (Nussbaumer, op.cit., p.403). c) Il est incontestable qu'en leur qualité d'administrateurs - et donc d'organe typique prévu par la loi - N.I., M.I. et H. doivent, en principe, encourir la responsabilité de l'article 52 LAVS. 5. Il convient, dès lors, de se prononcer sur la responsabilité des trois défendeurs. a)