Lorsque plusieurs organes d'une personne morale ont causé ensemble un dommage, ils en répondent solidairement (ATF 114 V 214 et les arrêts cités). En outre, la responsabilité d'un organe ne dure en principe que jusqu'à sa démission ou sa révocation, à condition cependant qu'il n'ait plus par la suite aucune influence sur la marche des affaires et qu'il ne reçoive plus de rémunération (ATF 112 V 5, 111 II 484). b) La notion d'organe selon l'article 52 LAVS est en principe identique à celle qui se dégage de l'article 754 al.1 CO.