{"Signatur": "NE_TC_013", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1996-10-29", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_013_TA-1995-384_1996-10-29.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=457&W10_KEY=1985534&nTrefferzeile=127&Template=search_result_document.html", "Checksum": "1a7b4c76c14c1f171aa4f11b765a3d51"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["TA.1995.384", "INT.1996.476"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 29.10.1996 TA.1995.384 (INT.1996.476)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Tribunal administratif"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Tribunal administratif"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Responsabilité de l'employeur pour le dommage causé à l'AVS."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 12:39:39", "Checksum": "f58b600112dc2685c8db0c59fc1a08ec", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 29.10.1996 TA.1995.384 (INT.1996.476)\nRegeste:\nResponsabilité de l'employeur pour le dommage causé à l'AVS.\n\n\njour dans le versement des cotisations sociales. En effet, de par sa fonction, il devait connaître l'importance du montant exact à payer à la\ncaisse de compensation. Il n'importe pas que la fiduciaire, à qui il avait\nconfié la comptabilité de la société n'ait pas attiré son attention sur\ncet événement à régulariser. Il lui appartenait de requérir les informations utiles, de donner des instructions et enfin de surveiller l'exécution de ces dernières. Ainsi, compte tenu de son rôle prédominant dans la\nsociété, M.I. devait veiller au paiement des cotisations sociales, indépendamment de la question de savoir qui effectuait les versements. Au surplus, après la dissolution de la société, M.I. en\nest devenu l'unique liquidateur, conservant ainsi le statut d'organe légal. Or, il n'a pas effectué un seul versement à la caisse de compensation\njusqu'à la faillite. Un tel comportement constitue donc manifestement une\nnégligence grave.\nb) En sa qualité de vice-président du conseil d'administration,\nN.I. avait, en droit, la qualité d'organe de la société avec les\ndevoirs que cette position implique. Il devait en particulier respecter\nl'obligation de diligence énoncée à l'article 716a al.1 ch.5 CO, qui est\nétroitement lié aux règles sur la responsabilité figurant à l'article 754\nCO (SJ 1990, p.45). Il lui incombait dès lors de surveiller les personnes\nchargées de la gestion et de se faire régulièrement renseigner sur la\nmarche des affaires (ATF 114 V 223 cons.4a). C'est en vain qu'il soutient\nqu'il n'est pas intervenu dans la gestion dans la mesure où il n'était que\nchauffeur et qu'il ne connaissait pas les problèmes financiers de la société ni l'ampleur de ceux-ci. En effet, en vertu de son obligation de\ndiligence, il aurait dû exiger des renseignements, notamment sur la question du versement des cotisations d'assurances sociales (RCC 1992, p.268\ncons.7b). Sa responsabilité est donc engagée à ce titre.\nc) H. a été radiée du registre du commerce le\n16 décembre 1993. Elle avait en fait déjà donné sa démission le 30 juillet\npour le 31 août 1993. Comme il n'est pas établi, ni allégué, qu'elle aurait eu encore une activité dans la société postérieurement à cette date,\nsa responsabilité a pris fin le 31 août 1993. Jusqu'à ce moment en revanche, elle est engagée, car, en sa qualité d'administratrice et secrétaire du conseil d'administration, elle a commis une négligence grave en\nne vérifiant pas que les cotisations sociales étaient acquittées. Secrétaire du conseil d'administration d'une petite société, on pouvait attendre d'elle qu'elle s'en assure. En dépit du fait qu'elle a dû réduire\nses activités professionnelles depuis le mois de janvier 1993 en raison\nd'une grossesse difficile, et malgré plusieurs périodes d'incapacité travail, elle n'a pas démissionné avant le 31 août 1993 et admet qu'elle venait encore - certes irrégulièrement - au secrétariat de la société\njusqu'au 31 mai 1993. Quoi qu'il en soit, si elle n'était plus en mesure\nde mener à bien ses tâches, elle ne pouvait dégager sa responsabilité\nqu'en se démettant de ses fonctions.\n7. Cela étant, il reste à fixer le montant du dommage. Les défendeurs M.I. et H. n'ont pas remis en cause le\ndétail du calcul du montant litigieux. Seul N.I. soutient que le\nmontant de la réclamation est surfait, sans toutefois préciser en quoi le\ndécompte produit par la caisse de compensation serait erroné. Ce décompte\ndétaillé concerne la période qui va de décembre 1992 à décembre 1993. Les\ncotisations pour les mois de juillet et août 1993 n'y figurent pas\npuisqu'elles ont été payées en novembre 1993. Au vu des salaires déclarés\npar I. SA à la caisse de compensation pour l'année 1993 (453'607\nfrancs) et compte tenu de la déduction des cotisations versées pour les\nmois de juillet et août 1993 ainsi que les versements des 8 mai et 7 novembre 1995, le montant auquel parvient la demanderesse n'apparaît pas\nsujet à discussion. C'est avec raison en particulier que la caisse de\ncompensation a porté en compte les frais de sommation et de poursuite\n(Nussbaumer, loc.cit., p.456), ainsi que des intérêts moratoires jusqu'au\njour de la faillite (art.41 bis RAVS).\n8. Les allégués et les pièces produites par les parties s'étant\nrévélées suffisantes pour statuer, il n'y a pas lieu d'administrer les\nautres preuves proposées.\n9. La responsabilité de M.I. et N.I. et de\nH. est donc solidairement engagée dans la mesure indiquée au\nconsidérant 6. N.I. et M.I. répondent jusqu'à concurrence de\n26'999.65 francs et H. jusqu'à concurrence de 11'634.20\nfrancs.\n10. La procédure étant en principe gratuite, il est statué sans\nfrais.\nVu le sort de la cause, il n'est pas alloué de dépens.\nPar ces motifs,\nLE TRIBUNAL ADMINISTRATIF\n1. Condamne M.I. et N.I., solidairement, à payer à la demanderesse la somme de 15'365.45 francs.\n2. Condamne M.I. et N.I. et H., solidairement, à payer 11'634.20 francs à la demanderesse.\n3. Dit qu'il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.\nNeuchâtel, le 29 octobre 1996"}