{"Signatur": "NE_TC_013", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1996-10-29", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_013_TA-1995-384_1996-10-29.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=457&W10_KEY=1985534&nTrefferzeile=127&Template=search_result_document.html", "Checksum": "1a7b4c76c14c1f171aa4f11b765a3d51"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["TA.1995.384", "INT.1996.476"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 29.10.1996 TA.1995.384 (INT.1996.476)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Tribunal administratif"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Tribunal administratif"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Responsabilité de l'employeur pour le dommage causé à l'AVS."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 12:39:39", "Checksum": "f58b600112dc2685c8db0c59fc1a08ec", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 29.10.1996 TA.1995.384 (INT.1996.476)\nRegeste:\nResponsabilité de l'employeur pour le dommage causé à l'AVS.\n\n\njanvier et 8 février 1994 devait être réglée à raison de trois acomptes.\nQuant aux comptes de la société, ils ne sont parvenus à la Cicicam que le\n14 novembre 1994, soit moins d'une année avant les décisions de réparation.\n4. a) En vertu de l'article 52 LAVS, l'employeur qui, intentionnellement ou par négligence grave, n'observe pas des prescriptions et cause\nainsi un dommage à la caisse de compensation est tenu à réparation. Si\nl'employeur est une personne morale, la responsabilité peut s'étendre, à\ntitre subsidiaire, aux organes qui ont agi en son nom (ATF 122 V 66\ncons.4a, 119 V 405 cons.2 et les références). Lorsque plusieurs organes\nd'une personne morale ont causé ensemble un dommage, ils en répondent solidairement (ATF 114 V 214 et les arrêts cités). En outre, la responsabilité d'un organe ne dure en principe que jusqu'à sa démission ou sa révocation, à condition cependant qu'il n'ait plus par la suite aucune influence sur la marche des affaires et qu'il ne reçoive plus de rémunération\n(ATF 112 V 5, 111 II 484).\nb) La notion d'organe selon l'article 52 LAVS est en principe\nidentique à celle qui se dégage de l'article 754 al.1 CO. En matière de\nresponsabilité des organes d'une société anonyme, l'article 52 LAVS vise\ndonc aussi, en première ligne, les organes statutaires ou légaux de celleci, soit les administrateurs, l'organe de révision ou les liquidateurs\n(Nussbaumer, op.cit., p.403).\nc) Il est incontestable qu'en leur qualité d'administrateurs -\net donc d'organe typique prévu par la loi - N.I., M.I.\net H. doivent, en principe, encourir la responsabilité\nde l'article 52 LAVS.\n5. Il convient, dès lors, de se prononcer sur la responsabilité des\ntrois défendeurs.\na) L'article 14 al.1 LAVS, en corrélation avec les articles\n34 ss RAVS, prescrit que l'employeur doit déduire, lors de chaque paie, la\ncotisation du salarié et verser celle-ci à la caisse de compensation en\nmême temps que sa propre cotisation. Les employeurs doivent remettre périodiquement aux caisses les pièces comptables concernant les salaires\nversés à leurs employés, de manière que les cotisations paritaires\npuissent être calculées et faire l'objet de décisions. L'obligation de\nl'employeur de percevoir les cotisations et de régler les comptes est une\ntâche de droit public prescrite par la loi. A cet égard, le Tribunal fédéral des assurances a déclaré, à réitérées reprises, que celui qui néglige de l'accomplir enfreint les prescriptions au sens de l'article 52\nLAVS et doit, par conséquent, réparer la totalité du dommage ainsi occasionnée (ATF 118 V 195 cons.2a et les références).\nb) La condition essentielle de l'obligation de réparer le dommage consiste, selon le texte même de l'article 52 LAVS, dans le fait que\nl'employeur a, intentionnellement ou par négligence grave, violé les\nprescriptions et ainsi causé un préjudice. L'intention et la négligence\nconstituent différentes formes de la faute. L'article 52 LAVS consacre en\nconséquence une responsabilité pour faute résultant du droit public. Il\nn'y a obligation de réparer le dommage, dans un cas concret, que s'il\nn'existe aucune circonstance justifiant le comportement fautif de l'employeur ou excluant l'intention et la négligence grave. C'est à\nl'employeur qu'il appartient de faire valoir dans la procédure d'opposition des motifs concrets justifiant ou excusant son comportement et d'en\nrapporter la preuve dans les limites de son devoir de collaborer à l'établissement de faits (ATF 108 V 193-194).\nc) En l'occurrence, au vu du dossier, il apparaît que le nonpaiement partiel des cotisations ne résulte pas d'un acte délibéré, mais\nplutôt d'une négligence des organes de la société.\nSelon la jurisprudence, se rend coupable d'une négligence grave\nl'employeur qui manque de l'attention qu'un homme raisonnable aurait\nobservé dans la même situation et dans les mêmes circonstances. La mesure\nde la diligence requise s'apprécie d'après le devoir de diligence que l'on\npeut et doit en général attendre, en matière de gestion, d'un employeur de\nla même catégorie que celle de l'intéressé. En présence d'une société anonyme, il y a en principe lieu de poser des exigences sévères en ce qui\nconcerne l'attention qu'elle doit accorder au respect des prescriptions.\nUne différenciation semblable s'impose également lorsqu'il s'agit d'apprécier la responsabilité subsidiaire des organes de l'employeur (ATF 108 V\n202 cons.3a; RCC 1985, p.51 cons.2a, p.648 cons.3b). Tout administrateur\nassume, en acceptant ce mandat, les obligations légales qui y sont liées.\nMême en cas de délégation de la gestion de la société, il a le devoir intransmissible d'exercer la haute surveillance sur les personnes chargées\nde la gestion pour s'assurer notamment qu'elles observent la loi, les statuts, les règlements et les instructions données, c'est-à-dire de requérir\nles informations utiles pour s'informer de la façon dont la société est\ngérée et intervenir en cas d'erreur ou d'irrégularité (art.716 litt.a al.1\nch.5 CO; ATF 114 V 223; v. également ATF 122 III 198 cons.3a et les références).\nAinsi, dans une petite entreprise, le président du conseil\nd'administration sait ou doit savoir, par quelque moyen que ce soit, que\nl'obligation de décompter n'a pas été observée de manière complète et il\nlui appartient d'agir en conséquence. S'il manque à cette obligation, il\ncommet une négligence grave (RCC 1985, p.648 et les références).\n6. a) En sa qualité de président du conseil d'administration,\nM.I. devait donc savoir que l'obligation de décompter n'avait pas\nété observée complètement et il lui appartenait d'en tirer les conséquences. C'est en vain qu'il soutient qu'il n'a pas pu contrôler précisément le décompte de la Cicicam et qu'il pensait que la société était à"}