{"Signatur": "NE_TC_013", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1996-10-29", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_013_TA-1995-384_1996-10-29.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=457&W10_KEY=1985534&nTrefferzeile=127&Template=search_result_document.html", "Checksum": "1a7b4c76c14c1f171aa4f11b765a3d51"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["TA.1995.384", "INT.1996.476"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 29.10.1996 TA.1995.384 (INT.1996.476)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Tribunal administratif"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Tribunal administratif"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Responsabilité de l'employeur pour le dommage causé à l'AVS."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 12:39:39", "Checksum": "f58b600112dc2685c8db0c59fc1a08ec", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 29.10.1996 TA.1995.384 (INT.1996.476)\nRegeste:\nResponsabilité de l'employeur pour le dommage causé à l'AVS.\n\nA. La société I. SA, à La Chaux-de-Fonds, dont le but était les\ntransports en tout genre et le commerce de bois, ainsi que toutes opérations financières, commerciales et immobilières se rattachant à son but, a\nété affiliée à la Caisse interprofessionnelle neuchâteloise de compensation pour l'industrie, le commerce et les arts et métiers (Cicicam) à partir du 1er septembre 1976. Depuis le 2 juin 1992, le conseil d'administration d'I. SA était composé de M.I., président avec signature\nindividuelle, de N.I., vice-président et de\nH., secrétaire, tous deux avec signature collective à deux. La\nsociété a été dissoute le 16 décembre 1993 et ne subsistait, depuis lors,\nplus que pour sa liquidation. Les trois administrateurs ont démissionné à\ncette date et M.I. a été nommé liquidateur. Par lettres des 31\njanvier et 8 février 1994, la Cicicam a produit sa créance de cotisations\n(40'794.35 francs). Par lettre du 8 juin 1994, la Cicicam priait la société en liquidation de s'acquitter de ce montant à raison d'un tiers à\nfin juin, d'un tiers à fin juillet et du solde à fin août 1994. La faillite de la société en liquidation a été prononcée le 27 février 1995 par\nle Tribunal civil du district de La Chaux-de-Fonds, puis suspendue faute\nd'actifs suffisants et clôturée par ordonnance du 22 septembre 1995. Le 8\nmai 1995, M.I. a fait parvenir à la CICICAM un acompte de 10'000\nfrancs.\nB. Le 26 septembre 1995, la Cicicam a notifié des décisions en réparation du dommage, fondées sur l'article 52 LAVS, à M.I.,\nN.I. et H. en leur réclamant, solidairement,\nen leur qualité d'administrateurs, le paiement de 30'831.25 francs,\nreprésentant les cotisations AVS/AI/APG/AC dues jusqu'à la dissolution de\nla société, majorés des frais administratifs, taxe de sommation, intérêts\nmoratoires et frais de poursuite. Les trois destinataires ont formé opposition. Le 7 novembre 1995, H. a versé la somme de\n3'831.60 francs.\nC. Le 15 novembre 1995, la Cicicam a ouvert action devant le Tribunal administratif en concluant à la condamnation de M.I.et N.I.\nsolidairement au paiement de 26'999.65 francs ainsi que\nH. solidairement jusqu'à concurrence de 11'634.20 francs.\nD. M.I. et H. ont déposé un mémoire de\nréponse commun, au terme duquel ils ont conclu au rejet de la demande.\nN.I. a pris les mêmes conclusions, par mémoire séparé.\nLa Cicicam a répliqué. M.I. et H.\nont renoncé à dupliquer. Quant à N.I., il a déclaré persister\ndans ses conclusions.\nC O N S I D E R A N T\nen droit\n1. Bien que la demande soit dirigée contre trois défendeurs, elle\nporte sur des faits de même nature et concerne des questions juridiques\ncommunes. Il convient par conséquent de joindre les causes (ATF 120 V 466\ncons.1 et les références).\n2. Introduite dans le délai de 30 jours prévu par l'article 81 al.3\nRAVS et présentée dans les formes légales, la demande est recevable.\n3. a) L'article 82 RAVS règle la prescription du droit de la caisse\nde compensation de demander la réparation du dommage. Un tel droit se\nprescrit lorsque la caisse ne le fait pas valoir par une décision de réparation dans l'année après qu'elle a eu connaissance du dommage et, en tout\ncas, à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter du fait dommageable\n(al.1). Lorsque ce droit dérive d'un acte punissable soumis par le code\npénal à un délai de prescription de plus longue durée, ce délai est applicable (al.2). En dépit de la terminologie dont use l'article 82 RAVS, les\ndélais institués par cette norme ont un caractère péremptoire (ATF 119 V\n92 cons.3).\nPar moment de la \"connaissance du dommage\" au sens de l'article\n82 al.1 RAVS, il faut entendre, en règle générale, le moment où la caisse\nde compensation aurait dû se rendre compte, en faisant preuve de l'attention raisonnablement exigible, que les circonstances effectives ne permettaient plus d'exiger le paiement des cotisations, mais pouvaient entraîner\nl'obligation de réparer le dommage (VSI 1995, p.170 cons.2 et les références). En cas de suspension de la faillite par suite de défaut d'actifs,\nle moment de la connaissance du dommage coïncide avec la fin de la procédure de faillite, à savoir lors de la publication de la suspension de la\nfaillite dans la feuille officielle suisse du commerce (Nussbaumer, Les\ncaisses de compensation en tant que partie à une procédure de réparation\nd'un dommage selon l'art.52 LAVS; RCC 1991, p.406).\nb) En l'espèce, informée que la faillite d'I. SA avait été\nsuspendue faute d'actifs et clôturée par ordonnance du 22 septembre 1995,\nla Cicicam a notifié les décisions en réparation du dommage le 26 septembre 1995, de sorte que les créances n'étaient pas prescrites.\nC'est en vain que les défendeurs soutiennent que la demanderesse\navait connaissance du dommage dès la dissolution de la société. En effet,\nla dissolution n'a pas pour conséquence la disparition de la société.\nAussi longtemps que la liquidation n'est pas terminée, la société garde sa\npersonnalité et continue d'exister. Elle peut encore exercer des droits et\nassumer des obligations, ainsi qu'ester en justice (Bürgi, n.3 ad art.739\nCO). Selon l'article 743 al.1 CO, les liquidateurs sont notamment chargés\nd'exécuter les engagements de la société, à moins qu'il ne ressorte du\nbilan et de l'appel aux créanciers que l'actif ne couvre plus les dettes\n(dans cette dernière éventualité, les liquidateurs informent le juge, qui\ndéclare la faillite; art.743 al.2 CO). L'entrée en liquidation ne signifie\ndonc pas qu'il n'y a pas ou plus d'actifs, ni que les actifs éventuellement encore disponibles ne suffiront pas à désintéresser les créanciers,\nmême ceux d'entre eux qui ont un privilège dans la faillite (v. art.219\nLP). En outre, il ressort de la correspondance échangée entre la Cicicam\net I. SA en liquidation, que la créance de liquidation produite les 31"}