Les termes de la disposition en cause sont clairs, et il ne saurait être question de compter dans le nombre d'heures exigées le travail de l'élève à domicile en dehors des heures d'enseignement. Par ailleurs, ce serait vider la règle de tout contenu si l'on devait assimiler les études ne comportant pas le nombre d'heures d'enseignement exigées à des études par correspondance, lesquelles donnent droit à l'allocation. Au demeurant, la formation par correspondance constitue une forme particulière d'études dans laquelle, par définition, il n'y a en principe pas d'heures d'enseignement du tout; elle doit, par ailleurs, équivaloir au programme d'un enseignement complet. 3.