Elle est remplacée par une allocation de formation professionnelle lorsque l'enfant, entre l'âge de 16 à 25 ans révolus, est en apprentissage ou poursuit des études (art.14 al.1 et 3 LAFA). Aux termes de l'article 14 al.2 RELAFA, sont seules prises en considération les études dans une institution publique ou privée selon un programme comportant au moins vingt heures d'enseignement hebdomadaires et celles par correspondance comportant un programme équivalent officiellement attesté et aboutissant à un diplôme reconnu. b) L'article 38 de l'ancien règlement d'exécution de la loi cantonale sur les allocations familiales, du 3 septembre 1963, contenait la