{"Signatur": "NE_TC_013", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1996-08-02", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_013_TA-1995-381_1996-08-02.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=397&W10_KEY=1985534&nTrefferzeile=200&Template=search_result_document.html", "Checksum": "4045e695a4e8e1a654d6f57597da2765"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["TA.1995.381", "INT.1996.415"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 02.08.1996 TA.1995.381 (INT.1996.415)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Tribunal administratif"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Tribunal administratif"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Allocation de formation professionnelle : nombre minimum d'heures hebdomadaires d'enseignement exigé."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 12:31:03", "Checksum": "744a8748b4bb6e6c399a804b978fe154", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 02.08.1996 TA.1995.381 (INT.1996.415)\nRegeste:\nAllocation de formation professionnelle : nombre minimum d'heures hebdomadaires d'enseignement exigé.\n\nA. N. P., né le 18 janvier 1977, a fréquenté l'Ecole supérieure de commerce de Neuchâtel jusqu'en été 1995. Il s'est ensuite inscrit à l'Ecole de Jazz et Musique Actuelle (EJMA), à Lausanne, pour le\ndeuxième semestre 1995, soit la période du mois d'août 1995 au mois de\njanvier 1996.\nPar décision du 2 novembre 1995, la Caisse cantonale neuchâteloise de compensation a mis un terme au versement des allocations familiales pour le prénommé, motif pris que le nombre d'heures d'enseignement\ndans cette école n'était que de six par semaine, de sorte que la condition\nlégale selon laquelle les études ne peuvent être prises en considération\nque si elles comportent au moins vingt heures d'enseignement hebdomadaires\nn'était pas remplie.\nB. J. P., père du prénommé, interjette recours devant\nle Tribunal administratif contre cette décision, en demandant la poursuite\ndu versement des allocations de formation professionnelle pour son fils.\nIl fait valoir que, outre les heures d'enseignement, son fils doit accomplir un travail quotidien à domicile de trois heures et que, par ailleurs,\nil suit une leçon hebdomadaire de piano au Conservatoire de La Chaux-de-\nFonds, à laquelle s'ajoute un travail personnel à la maison de deux heures\npar jour. Il estime dès lors que les études en cause peuvent être assimilées à des études par correspondance comportant un programme équivalant à\ncelui qui est exigé pour l'octroi des allocations familiales.\nDans ses observations sur le recours, la caisse intimée conclut\nau rejet de celui-ci.\nC O N S I D E R A N T\nen droit\n1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.\n2. a) L'allocation pour enfant est servie pour tout enfant de moins\nde 16 ans révolus. Elle est remplacée par une allocation de formation professionnelle lorsque l'enfant, entre l'âge de 16 à 25 ans révolus, est en\napprentissage ou poursuit des études (art.14 al.1 et 3 LAFA).\nAux termes de l'article 14 al.2 RELAFA, sont seules prises en\nconsidération les études dans une institution publique ou privée selon un\nprogramme comportant au moins vingt heures d'enseignement hebdomadaires et\ncelles par correspondance comportant un programme équivalent officiellement attesté et aboutissant à un diplôme reconnu.\nb) L'article 38 de l'ancien règlement d'exécution de la loi cantonale sur les allocations familiales, du 3 septembre 1963, contenait la\nmême règle que celle de l'actuel article 14 al.2 RELAFA. A ce propos, la\njurisprudence a déjà eu l'occasion d'examiner le cas d'une étudiante (au\nConservatoire de musique de Neuchâtel) qui ne suivait que quelques heures\nde leçons par semaine mais travaillait beaucoup à domicile. Il a été relevé que le travail à domicile était également exigé des élèves qui suivent\nun enseignement secondaire supérieur. Le nombre d'heures consacrées à la\npréparation chez soi est difficilement contrôlable. C'est pourquoi le\nlégislateur a fixé un minimum d'heures suivies d'enseignement pour que\nnaisse le droit à l'allocation de formation professionnelle et il l'a\narrêté à vingt (décision de la commission cantonale de recours en matière\nd'allocations familiales, du 22.8.1978, in RJN 7 III 200). Cette jurisprudence doit être confirmée. Les termes de la disposition en cause sont\nclairs, et il ne saurait être question de compter dans le nombre d'heures\nexigées le travail de l'élève à domicile en dehors des heures d'enseignement.\nPar ailleurs, ce serait vider la règle de tout contenu si l'on\ndevait assimiler les études ne comportant pas le nombre d'heures d'enseignement exigées à des études par correspondance, lesquelles donnent droit\nà l'allocation. Au demeurant, la formation par correspondance constitue\nune forme particulière d'études dans laquelle, par définition, il n'y a en\nprincipe pas d'heures d'enseignement du tout; elle doit, par ailleurs,\néquivaloir au programme d'un enseignement complet.\n3. La décision entreprise n'est ainsi pas critiquable et doit être\nconfirmée, ce qui conduit au rejet du recours. En matière d'allocations\nfamiliales, il n'est pas perçu de frais de justice.\nPar ces motifs,\nLE TRIBUNAL ADMINISTRATIF\n1. Rejette le recours.\n2. Dit qu'il n'est pas perçu de frais de justice.\nNeuchâtel, le 2 août 1996"}