Rejette le recours dans la mesure où il est dirigé contre la décision de la caisse intimée du 10 octobre 1995. 2. Transmet le dossier à la caisse intimée pour qu'elle statue par une décision formelle sur une éventuelle remise de l'obligation de restituer, conformément aux considérants. 3. Alloue au recourant une indemnité de dépens partielle de 200 francs. 4. Dit qu'il n'est pas perçu de frais de justice. Neuchâtel, le 31 juillet 1996