On relève que, selon celle-ci, la bonne foi en tant que condition de la remise est exclue d'emblée lorsque les faits qui conduisent à l'obligation de restituer (violation de l'obligation d'annoncer ou de renseigner) sont l'expression d'un comportement dolosif ou d'une négligence grave. En revanche, l'assuré peut invoquer sa bonne foi lorsque l'acte ou l'omission fautifs ne représentent qu'une violation légère de l'obligation d'annoncer ou de renseigner (ATF 112 V 103 cons.c, 110 V 180 cons.3c et les références; v. aussi, en matière d'allocations familiales, RJN 1989, p.285).