- même si l'employeur a retenu les allocations perçues à tort sur le salaire du recourant du mois d'octobre 1995 - retenue qui ne fait en l'occurrence pas partie de l'objet de la contestation dans la présente procédure et dont il est au demeurant douteux que la Cour de céans pourrait connaître en tant qu'autorité de recours dans le cadre de l'article 29 LAFA. Il est vrai que, dans ses observations sur le recours, la caisse intimée se prononce sommairement sur les conditions de la remise, qu'elle estime non remplies dans le cas particulier. Il se justifie néanmoins de transmettre la cause à l'intimée pour qu'elle se prononce par une décision formelle sur ce point.