{"Signatur": "NE_TC_013", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1996-07-31", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_013_TA-1995-373_1996-07-31.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=374&W10_KEY=1985534&nTrefferzeile=202&Template=search_result_document.html", "Checksum": "dcebe9d5432db7e92fd03882b5d29c56"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["TA.1995.373", "INT.1996.392"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 31.07.1996 TA.1995.373 (INT.1996.392)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Tribunal administratif"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Tribunal administratif"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Stage de pré-formation. 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L'article 32 al.2 LAFA prévoit cependant que, à défaut d'une prescription suffisante dans cette loi\nou son règlement, sont applicables par analogie les dispositions de la loi\nfédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants et de la loi fédérale\nsur les allocations familiales dans l'agriculture. La restitution de prestations qui n'étaient pas dues est un principe général du droit des assurances sociales. Cela justifie d'autant plus qu'il soit fait application,\npar analogie, de l'article 47 al.1 LAVS, selon lequel les rentes et allocations pour impotents indûment touchées doivent être restituées. La restitution peut ne pas être demandée lorsque l'intéressé était de bonne foi\net serait mis dans une situation difficile. On rappellera au surplus que\nla demande de restitution de prestations indûment versées est un cas d'application fréquent de reconsidération d'une décision par l'autorité administrative pour le motif qu'une erreur a été commise dont la correction\nrevêt une importance appréciable (art.6 al.1 litt.d LPJA; ATF 110 V 176).\nConforme à ces principes, l'obligation du recourant de rembourser les\nallocations familiales perçues à tort doit ainsi être confirmée.\nb) Le recourant fait valoir qu'il a touché les allocations de\nbonne foi. Cela soulève la question d'une éventuelle remise de l'obligation de restituer, conformément aux principes posés par l'article 47 al.1\nLAVS et 79 RAVS, applicables par analogie (comme cela a été admis implicitement dans RJN 1989, p.285) en vertu de l'article 32 al.2 LAFA.\nAucune décision sur une remise de l'obligation de restituer n'a\ncependant été rendue en l'espèce - même si l'employeur a retenu les allocations perçues à tort sur le salaire du recourant du mois d'octobre 1995\n- retenue qui ne fait en l'occurrence pas partie de l'objet de la contestation dans la présente procédure et dont il est au demeurant douteux que\nla Cour de céans pourrait connaître en tant qu'autorité de recours dans le\ncadre de l'article 29 LAFA. Il est vrai que, dans ses observations sur le\nrecours, la caisse intimée se prononce sommairement sur les conditions de\nla remise, qu'elle estime non remplies dans le cas particulier. Il se justifie néanmoins de transmettre la cause à l'intimée pour qu'elle se prononce par une décision formelle sur ce point. Elle examinera, d'une part,\nsi l'assuré peut faire valoir sa bonne foi au sens des dispositions de la\nLAVS et de la jurisprudence y relative. On relève que, selon celle-ci, la\nbonne foi en tant que condition de la remise est exclue d'emblée lorsque\nles faits qui conduisent à l'obligation de restituer (violation de l'obligation d'annoncer ou de renseigner) sont l'expression d'un comportement\ndolosif ou d'une négligence grave. En revanche, l'assuré peut invoquer sa\nbonne foi lorsque l'acte ou l'omission fautifs ne représentent qu'une violation légère de l'obligation d'annoncer ou de renseigner (ATF 112 V 103\ncons.c, 110 V 180 cons.3c et les références; v. aussi, en matière d'allocations familiales, RJN 1989, p.285). D'autre part, l'intimée aura à se prononcer sur la condition, cumulative, de l'existence d'une situation difficile telle que l'a définie la jurisprudence dans le cas de l'article 47\nal.1 LAVS.\n4. En matière d'allocations familiales, la Cour de céans renonce à\npercevoir des frais de justice. Par ailleurs, dans la mesure où la caisse\nintimée doit être invitée à statuer formellement sur une éventuelle remise\nde l'obligation de restituer, on peut considérer que le recourant obtient,\nà ce stade, partiellement satisfaction, ce qui justifie l'octroi d'une\nindemnité de dépens réduite.\nPar ces motifs,\nLE TRIBUNAL ADMINISTRATIF\n1. Rejette le recours dans la mesure où il est dirigé contre la décision\nde la caisse intimée du 10 octobre 1995.\n2. Transmet le dossier à la caisse intimée pour qu'elle statue par une\ndécision formelle sur une éventuelle remise de l'obligation de restituer, conformément aux considérants.\n3. Alloue au recourant une indemnité de dépens partielle de 200 francs.\n4. Dit qu'il n'est pas perçu de frais de justice.\nNeuchâtel, le 31 juillet 1996"}