{"Signatur": "NE_TC_013", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1996-07-31", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_013_TA-1995-373_1996-07-31.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=374&W10_KEY=1985534&nTrefferzeile=202&Template=search_result_document.html", "Checksum": "dcebe9d5432db7e92fd03882b5d29c56"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["TA.1995.373", "INT.1996.392"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 31.07.1996 TA.1995.373 (INT.1996.392)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Tribunal administratif"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Tribunal administratif"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Stage de pré-formation. 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Par lettre du 22 septembre 1995, la caisse s'est adressée au père du prénommé, V., l'informant\nque, puisqu'elle n'avait reçu aucune nouvelle, elle suspendait le versement de l'allocation familiale pour son fils P. à partir du 1er janvier 1995, en raison de la rupture du contrat d'apprentissage. V.\na alors expliqué à la caisse qu'à partir du mois de janvier 1995 son fils\navait effectué divers stages en vue de reprendre le plus rapidement possible une formation. L'intéressé a été engagé comme apprenti monteurélectricien par l'entreprise E. SA à Neuchâtel à partir du 14 août 1995.\nPar décision du 10 octobre 1995, la caisse a considéré que les\nstages effectués du 1er janvier au 31 juillet 1995 ne constituaient pas\nune formation professionnelle au sens de la loi, susceptible de donner\nlieu aux allocations familiales. Conformément à cette prise de position et\naux décisions de la caisse y relatives, réglant le droit aux allocations\npour les trois enfants de V., prenant rétroactivement\neffet au 1er janvier 1995, puis au 1er août 1995, l'employeur du prénommé\n(la Ville de Neuchâtel) a retenu sur le salaire de celui-ci, pour le mois\nd'octobre 1995, la somme de 1'680 francs, représentant les allocations\nfamiliales versées à tort pour le fils P. de janvier à juillet 1995.\nB. V. interjette recours devant le Tribunal administratif contre la décision de la caisse du 10 octobre 1995, dont il\ndemande l'annulation, en concluant à ce qu'il soit constaté qu'il avait\ndroit aux allocations litigieuses et que celles-ci ne devaient pas être\nretenues sur son salaire. Il fait valoir, en résumé, que les stages en\ncause doivent être considérés comme une partie de la formation proprement\ndite; que son fils aurait pu, pendant la période considérée, demander des\nindemnités de chômage, ce qu'il n'a pas fait; qu'il doit être mis au bénéfice de la protection de la bonne foi, dès lors que la caisse a continué\npendant plusieurs mois de verser les allocations quand bien même elle\nsavait que le contrat d'apprentissage avait été rompu, et compte tenu du\nfait que, jusqu'au mois de septembre 1995, il n'avait pas reçu d'informations de la caisse quant à une éventuelle suppression de l'allocation pour\nson fils.\nC. Dans ses observations sur le recours, la caisse a conclu au\nrejet de celui-ci, en relevant que le recourant ne remplit pas les conditions (bonne foi et situation financière difficile) qui permettraient une\nremise de l'obligation de restituer les allocations litigieuses.\nC O N S I D E R A N T\nen droit\n1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.\n2. a) Les allocations familiales comprennent les allocations pour\nenfant, les allocations de formation professionnelle, ainsi que les allocations de naissance (art.2 LAFA). L'allocation pour enfant est servie\npour tout enfant de moins de 16 ans révolus. Elle est remplacée par une\nallocation de formation professionnelle lorsque l'enfant, entre l'âge de\n16 à 25 ans révolus, est en apprentissage ou poursuit des études (art.14\nal.1 et 3 LAFA).\nSelon l'article 14 al.1 RELAFA, est seul reconnu l'apprentissage\naccompli conformément à la loi fédérale sur la formation professionnelle\nou au droit neuchâtelois sur la base d'un contrat d'apprentissage ou de\nformation professionnelle dûment enregistré, ou équivalent, aux dires du\nservice de la formation technique et professionnelle, pour des professions\ndans lesquelles il n'existe pas de règlement d'apprentissage. La fréquentation, dans le but d'une formation professionnelle partielle, d'ateliers\nd'éducation et de formation pour adolescents est assimilée à un tel\napprentissage.\nb) Le but de l'article 14 RELAFA est d'exclure du bénéfice des\nallocations familiales les formations qui ne permettront pas aux jeunes\ngens qui les suivent d'exercer valablement la profession désirée (RJN\n1993, p.259 cons.2). En ce qui concerne les stages de \"pré-formation\", la\njurisprudence de la Cour de céans a relevé à plusieurs reprises que s'il\nfallait assimiler à un apprentissage au sens de l'article 14 RELAFA les\nstages effectués en dehors de la formation professionnelle proprement\ndite, qui ne conduisent pas à l'obtention d'un titre reconnu permettant\nd'exercer la profession concernée ou, à tout le moins, d'une qualification\nnécessaire pour accéder à une école (v. par exemple, sur ce point, RJN\n1980-1981, p.202), cela reviendrait à vider la disposition susmentionnée\nde son contenu. Aussi convient-il de s'en tenir à la règle selon laquelle\non ne peut pas considérer comme faisant partie d'un apprentissage reconnu\nun stage préparatoire non obligatoire, précédant la conclusion d'un contrat d'apprentissage (ATA du 11.6.1993 en la cause D., du 11.3.1993 en la\ncause S., du 18.6.1992 en la cause B.).\nEn l'espèce, il n'est pas contesté que le contrat d'apprentissage\na été rompu à la fin de 1994, et que le fils du recourant a recommencé\nun nouvel apprentissage au mois d'août 1995. Les stages qu'il a entrepris\nde janvier à juillet 1995, pour pouvoir décider de son avenir professionnel, ne faisaient partie ni de son apprentissage précédent ni de celui\nqu'il a commencé au mois d'août 1995. Ils n'étaient en soi pas nécessaires\npour la formation proprement dite, même s'ils étaient utiles pour que"}